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Décisions

Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-15.260

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Basse-Terre, 1re ch., du 17 janv. 2000

17 janvier 2000

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1844-3 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces du dossier, que la SCI du Petit Pérou (la SIPP) a donné à bail par acte du 1er octobre 1990 des locaux commerciaux à la société SCAM (la SCAM) ; que cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 1992, un plan de cession a été adopté par jugement du 2 juillet 1993 ;

que par jugement du 12 mai 1995, et dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre des sociétés SCAM, DISPRO et SOFIMA, le tribunal a prononcé à l'égard de MM. Fabrice X..., Patrick Y..., Patrick Z... et Emmanuel Z..., l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses proches, toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pendant une durée de 5 ans en application de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; que MM. Fabrice X..., Patrick Y..., Patrick Z... et Emmanuel Z... étaient également les titulaires des parts de la SIPP ; que par actes des 30 août 1993 et 31 janvier 1994, MM. Patrick Z..., Fabrice X..., Patrick Y... et Emmanuel Z... ont cédé leurs parts sociales respectivement à Mmes Anouchka X..., Frédérique Y... et M. Emmanuel Z... fils ; qu'à la suite d'une assemblée générale du 29 mars 1996, la SIPP s'est transformée en SARL ; que le 23 mai 1996, la SIPP a assigné la SCAM devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner la résiliation du bail, le paiement de loyers, d'intérêts de retard et d'indemnités d'occupation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la SIPP après avoir relevé qu'il résulte des statuts de la SARL SIPP que sa création résulte d'une assemblée générale de la SCI SIPP du 29 mars 1996 mentionnant la présence de porteurs de parts qui sont des proches des personnes frappées d'interdiction de gérer, l'arrêt retient que la transformation de la SCI SIPP ne peut être considérée comme régulière au sens de l'article 1844-3 du Code civil et que le droit d'agir de la SARL SIPP n'est pas établi au sens de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transformation d'une société en une société d'une autre forme, fût-elle irrégulière, ne peut priver celle-ci de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.