Cass. 3e civ., 19 février 1997, n° 95-14.826
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Parimmo (la SCI), propriétaire d'un immeuble, l'a donné à bail à la société Pipo Saint-Michel par acte du 25 mars 1969; que la société Pipo Saint-Michel ayant été absorbée par fusion par la société 3 F Restaurant, la SCI a assigné cette dernière en résiliation du bail;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 35-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, en cas de fusion de sociétés, la société issue de la fusion est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations de ce bail; que cette substitution de plein droit ne fait aucunement obstacle à la validité d'une clause stipulée dans le bail ayant pour objet d'informer le bailleur de la fusion déjà réalisée; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans la sommation délivrée le 3 avril 1989 par la SCI aux sociétés Pipo Saint-Michel et 3 F Restaurant visant expressément la clause résolutoire figurant au bail, le bailleur avait enjoint ces deux sociétés de lui communiquer la grosse du traité d'apport fusion réalisé entre celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 14 du bail; qu'une telle obligation mise à la charge de la société locataire, loin de faire obstacle à la substitution de plein droit résultant de l'opération de fusion, qui, par définition, avait déjà été réalisée, n'avait eu pour seule finalité que de faciliter l'information du bailleur postérieurement à la signature de l'acte de fusion; qu'en décidant, néamoins, que l'article 14 du bail litigieux était contraire aux dispositions précitées et qu'ainsi, quand bien même la société 3 F Restaurant n'avait pas cru devoir déférer à la sommation du 3 avril 1989, la clause résolutoire ne pouvait être déclarée acquise au profit de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953";
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le transfert du droit au bail de la société Pipo Saint-Michel à la société 3 F Restaurant, par l'effet de la fusion absorption réalisée entre ces sociétés, s'était opéré de plein droit, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de la portée de l'article 14 du bail, a retenu qu'il comportait une clause limitative de cession, en a déduit, à bon droit, que la SCI n'était pas justifiée à faire grief à la société 3 F Restaurant de n'avoir pas répondu à la sommation du 3 avril 1989;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.