Livv
Décisions

Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-14.884

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Avocats :

Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 28 oct. 2010

28 octobre 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-10. 681), que la société Real Concept (la société), qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société Corbeil centre (le bailleur), a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 2005, M. X...(le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que le 2 janvier 2006, le bailleur ayant mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du bail, ce dernier a opté pour la poursuite du contrat ; que statuant sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 3 avril 2006, ordonné la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société au profit de MM. Y..., A..., Z...et B... ; que sur opposition du bailleur, le tribunal l'a notamment déclaré recevable à exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce et en a ordonné la cession à son profit ; que devant la cour de renvoi, MM. Y..., A..., Z...et B... ont demandé la confirmation de cette ordonnance ;

Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la société Corbeil centre était recevable à exercer son droit de préemption et ordonné, en conséquence, la cession à son profit du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que si le bénéficiaire d'un droit de préemption est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers, en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z...a fait valoir qu'il n'avait eu aucune connaissance du droit de préemption du bailleur dès lors qu'il n'avait pas été en possession du bail et que le liquidateur avait lui-même indiqué qu'il n'avait jamais été en possession du bail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les cessionnaires avaient nécessairement connaissance du contenu du bail, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article " L. 622-19 " du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la vente de gré à gré d'un élément d'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire, est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que sauf clause contraire, le bénéficiaire d'un droit de préemption ne peut exiger l'annulation de la vente que s'il a manifesté son intention de s'en prévaloir antérieurement à la vente ; que la cour d'appel qui a énoncé que le cessionnaire avait eu connaissance de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire et que la vente n'avait pas été régularisée, si bien que le bailleur avait valablement exercé son droit de préemption, mais qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé, si le bailleur n'avait pas été informé antérieurement à l'ordonnance ordonnant la cession, de la décision du mandataire liquidateur de procéder à la cession et s'il n'aurait pas dû faire connaître son intention de faire jouer son droit de préemption antérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire qui rendait la vente parfaite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article " 622-19 " en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, que sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'après avoir relevé que le bail comportait une clause aux termes de laquelle le preneur, pour permettre au bailleur d'exercer son droit de préemption, devait l'informer au moins deux mois à l'avance de son intention de céder le bail, l'arrêt retient que le bailleur a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la cession au profit de MM. Y..., A..., Z...et B..., en se prévalant de son droit de préemption ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement déduit que la cession du bail à leur profit n'était pas devenue parfaite, faute pour l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant d'être devenue irrévocable ; que le moyen, fondé en ses deux branches sur l'affirmation erronée que la vente était réalisée, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.