Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792
COUR DE CASSATION
Avis
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Contamine
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
Me Brouchot, SCP Delvolvé et Trichet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par un protocole d'accord du 22 janvier 2005, cédé 98, 81 % de la participation qu'il détenait dans le capital de cette société à la Sofirec ; que ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où M. X... serait maintenu à son poste d'administrateur ; que l'assemblée générale de la société Cabinet Rexor a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée ; que soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels, M. et Mme X..., ainsi que la société STCI, celle-ci agissant en qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées en paiement ; que la société Cabinet Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Cabinet Rexor et la Sofirec font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à M. X... une indemnité de fin de carrière alors, selon le moyen, que le dirigeant social qui invoque, à l'appui de prétentions salariales ou indemnitaires, l'existence d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social, doit l'établir en prouvant l'effectivité de fonctions réellement exercées dans l'entreprise, sans pouvoir utilement se prévaloir de mentions portées sur des bulletins de salaire ; que pour retenir que M. X... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de fin de carrière contestée par la société Cabinet Rexor, la cour d'appel a retenu que ce dernier, outre sa qualité de dirigeant social, était également salarié au sein de cette société entre 1998 et 2004, au vu de ses bulletins de salaire, qualité non incompatible avec son mandat social ; qu'en se fondant sur ces seules mentions, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'effectivité de fonctions réellement exercées par M. X... au sein de la société Cabinet Rexor, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et L. 822-9 du code de commerce pris ensemble ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Cabinet Rexor et de la Sofirec qu'elles aient contesté la qualité de salarié de M. X... et l'effectivité des fonctions réellement exercées par lui au sein de la société Cabinet Rexor ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ;
Attendu que pour dire que la clause de révision de prix prévue par le protocole de cession d'actions était applicable à M. X..., l'arrêt relève que, si les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne font pas référence à un conseil d'administration, les documents produits aux débats, dont rien n'autorise à remettre en cause la sincérité, attestent du maintien d'un conseil d'administration au sein de la société Cabinet Rexor après sa transformation en société par actions simplifiée et jusqu'au mois de juillet 2007, et démontrent que M. X... a conservé la qualité d'administrateur de cette société jusqu'au 30 septembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne faisaient pas mention d'un conseil d'administration, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas conservé sa qualité d'administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Sofirec la somme de 21 441, 88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.