CA Bordeaux, 5e ch. civ., 1 juin 2016, n° 15/03736
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Légende Global (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meallonnier
Conseillers :
Mme Lauque, Mme Pichot
Avocats :
Me André, Me Rocco, Me Mesuron
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2015 par la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 juin 2015,
Vu les dernières conclusions de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. du 30 décembre 2015,
Vu les dernières conclusions de Monsieur G. du 23 octobre 2015,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2016 pour l'affaire fixée à l'audience du 4 mai 2016.
Par arrêt du 11 juin 2014 rendu par la cour d'appel de Paris, Monsieur G. a été condamné in solidum avec la société MAGEPHI et Monsieur David G. à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000 € à la SARL LEGENDE GLOBAL et celle de 10 000 € à Madame Diana E.D..
La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. ont fait procéder à la saisie des droits d'associés de Monsieur G. dans le capital de la SARL PHIMAGE
en garantie du paiement d'une somme totale de 41 752,96 €.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur G. le 4 décembre 2014.
Par exploit du 31 décembre 2014, Monsieur G. a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir déclarer ses parts sociales dans la SARL PHIMAGE incessibles et de voir ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie pratiquée par maître Laurent D.. À titre subsidiaire, il a sollicité la réduction des sommes réclamées ainsi que des délais de paiement.
Par jugement du 9 juin 2015 auquel il convient de se référer pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré Monsieur G. recevable en sa contestation de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières de la SARL PHIMAGE pratiquée à son préjudice par procès-verbal du 2 décembre 2014 à la requête de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. et l'a dit bien fondé ;
- dit que cette saisie est nulle et de nul effet ;
- ordonné la mainlevée de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières de la SARL PHIMAGE pratiquée au préjudice de Monsieur G. par procès-verbal du 2 décembre 2014 à la requête de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. ;
- dit que les frais de cette saisie demeureront à la charge de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. ;
- dit qu'en l'absence de vérification des dépens la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. ne peuvent poursuivre le recouvrement des dépens ;
- dit que tous autres frais des mesures d'exécution à ce jour seront à la charge de Monsieur G. ;
- débouté la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. de leur demande de condamnation de Monsieur G. au paiement des frais de constats et tous les frais engagés pour prouver la persistance des agissements fautifs et calculer l'étendue du préjudice des défendeurs non prévus par la cour d'appel de Paris en son arrêt du 11 juin 2014 ;
- constaté le versement à la date des débats de la somme de 16 642,67 € et dit que ces versements doivent être imputés en priorité sur les frais et les intérêts ;
- dit le droit proportionnel article 8 à charge du débiteur ;
- dit que la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. doivent établir un nouveau décompte des sommes dues ;
- accordé à Monsieur G. DOUIN un délai de paiement de deux mois à compter de ce jour pour le règlement des sommes restant dues en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er mars 2013 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2014 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. aux dépens.
La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. demandent à la cour de :
* sur la saisie des parts
- dire et juger que les opérations de saisie des droits incorporels et les opérations de vente forcée des droits incorporels saisis sont dissociées, distinctes et successives et que le seul effet juridique de l'acte de saisie est de rendre indisponible tous droits pécuniaires pouvant provenir d'une éventuelle cession de parts sociales ;
- constater qu'en l'absence de désintéressement, de vente amiable ou de demande de vente forcée, la procédure étant interrompue par la contestation, aucune vente ou demande judiciaire de vente de parts sociales saisies ne pouvait être effectuée ;
- déclarer que le délai pour le dirigeant débiteur saisi pour procéder à la vente amiable court à compter de l'acte de saisie, même si cette vente amiable est soumise à l'article L 631-10 du Code de Commerce ;
- dire et juger que la contestation de la saisie par Monsieur G. en date du 31 décembre 2014 a prévenu toute demande d'autorisation de vente amiable du dirigeant saisi ainsi que toute demande en justice de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. d'adjudication des parts sociales saisies ;
- constater en conséquence l'absence de violation de l'article L 631-10 du Code de Commerce par la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. ;
- dire et juger que le juge de l'exécution ne pouvait exiger une autorisation de vente préalable à l'acte de saisie du 4 décembre 2014 ;
- prononcer la nullité du jugement entrepris ;
- valider l'acte de saisie des parts sociales du 4 décembre 2014 ;
- rejeter la contestation de la SARL LEGENDE GLOBAL et prononcer la reprise du délai de contestation ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris pour mauvaise application de l'article L 631-10 du Code de Commerce ;
- dire valable l'acte de saisie des parts sociales du 4 décembre 2014 ;
- rejeter la contestation de la SARL LEGENDE GLOBAL et prononcer la reprise du délai de contestation ;
- dans les deux cas, dire et juger que les frais des mesures d'exécution des 2 et 4 décembre 2014 resteront à charge de Monsieur G. ;
* sur la réintégration des dépens certifiés
- à titre principal dire et juger que les dépens certifiés d'un montant de 1560,40 € resteront à la charge de Monsieur G. à compter de leur première communication en date du 22 septembre 2015 et rejeter les demandes de Monsieur G. sur les dépens et l'article 700 du Code Procédure Civile ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur G. doit garantir Monsieur G. de l'ensemble de ses condamnations en appel en ce compris les dépens à hauteur de 567,96 € à la date du 22 septembre 2015et l'indemnité de l'article 700 du Code Procédure Civile d'un montant de 2500 € avec intérêts au taux légal et majorés applicables ;
- sur le frais d'exécution forcée et le décompte de la dette de Monsieur G.
- dire et juger que les frais engagés aux fins de mesure d'exécution forcée depuis le 10 juin 2014 avant la procédure devant le juge de l'exécution s'établissent à un montant total de 1668,83 € dont les frais de la saisie de valeurs mobilières à hauteur de 212,60 € ;
- dire et juger que Monsieur G. est redevable des frais d'exécution forcée engagés auparavant et mis à sa charge par la loi et par le jugement d'exécution pour un montant de 2566,82 € ;
- rejeter les prétentions de Monsieur G. visant à déclarer ces frais d'exécution forcée comme totaux et définitifs ;
- dire et juger que seules les sommes perçues effectivement par les créancières doivent être déduites des dettes du débiteur et s'imputent en priorité sur les intérêts et frais d'exécution forcée engagées pour collecter et obtenir ces sommes ;
- dire et juger que les appelantes n'ont perçu que la somme de 12 000 € au 31 mars 2015 et que cette somme sera seule déduite sur cette période de la dette de Monsieur G., réformer le jugement sur ce point ;
- dire et juger que le décompte de la dette de Monsieur G. s'établit à ce jour à la somme de 41 025,01 € et condamner Monsieur G. à procéder au règlement immédiat ;
- rejeter les demandes de délais présentées par Monsieur G. ;
- si la cour confirmait le jugement du juge de l'exécution sur l'annulation de la saisie des parts sociales condamner Monsieur G. à leur payer immédiatement la somme de 40 799,72 € ;
- si la cour rejetait les dépens et les indemnités d'appel, condamner Monsieur G. à régler immédiatement le solde de 31 278,87 € ;
en tout état de cause,
- dire et juger que Monsieur G. a à sa charge les droits proportionnels des articles 8 et 10 et qu'ils entrent dans le décompte de ses dettes ordonné par le juge de l'exécution ;
- dire et juger que le décompte des dettes de Monsieur G. doit être augmenté de la somme de 211,03 € au titre de l'article 8 et de 1964,10 € au titre de l'article 10, condamner Monsieur G. au paiement de ces sommes ;
- condamner Monsieur G. pour résistance abusive à des dommages et intérêts supplémentaires d'un montant de 5000 € outre 5000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure
Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de sa contestation dilatoire devant le juge de l'exécution soit le 31 décembre 2014 et le condamner à leur paiement.
Monsieur G. demande à la cour de :
Au fond,
- déclarer la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. recevables en leur appel et les débouter purement et simplement ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit nul et de nul effet la saisie des parts sociales et en ce qu'il a ordonné la mainlevée de cette saisie ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de cette saisie resteront à la charge de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. ;
- déclarer Monsieur G. recevable et bien fondé en son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à deux mois le délai de paiement qui lui a été accordé;
- dire et juger qu'il ne peut être tenu de payer que la somme maximum de 10 000 € à Madame Diana E.D. et celle de 30 000 € à la SARL LEGENDE GLOBAL;
- dire et juger que les intérêts au taux légal ne peuvent être calculés que distinctement sur chacune de ces deux créances et à compter seulement de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 juin 2014 ;
- dire et juger que les frais d'exécution dues par Monsieur G. ne peuvent excéder la somme de
1 668,83 € ;
- débouter la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- lui donner acte du règlement de la somme totale de 20 566,82 € à ce jour ;
- dire que ces versements doivent être imputés en priorité sur les frais et intérêts ;
- dire et juger que Monsieur G. pourra se libérer du solde soit la somme de 21 205,16 € en dix pactes mensuels de 2000 € suivi d'un pacte ultime de 1205,16 € ;
- condamner in solidum la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leur dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE :
- Sur la saisie des parts sociales
La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. demandent à la cour de prononcer la nullité du jugement entrepris dans la mesure où le premier juge a méconnu les dispositions du Code de Procédure Civile applicables aux opérations de saisies et de vente et que sa décision est entachée d'erreurs de droit. Ils soutiennent que l'application de l'article L 631-10 du Code de Commerce est suspendue par la présente contestation. La saisie des parts sociales devra être déclarée valide.
À titre subsidiaire, ils estiment que Monsieur G. et/ ou l'administrateur judiciaire ne leur ont pas permis de prendre connaissance de l'incessibilité des actions en ne respectant pas les formalités préalables et obligatoires de l'article précité qui n'a jamais été respecté par Monsieur G., rendant cette incessibilité inefficace et inopposable aux appelantes qui avaient mis en oeuvre toutes les diligences habituelles préalables à une saisie de parts sociales.
De son côté Monsieur Gervais DOUIN considère qu'en application de l'article L 631-10 du Code de Commerce, aucune mesure de saisie ne peut être pratiquée sans que la mesure d'incessibilité légale affectant les parts ne soit préalablement levée par le tribunal de la procédure collective. Cette argumentation a été retenue par le premier juge et la décision entreprise qui a prononcé la nullité de la saisie et ordonné sa mainlevée devra être confirmée.
En l'espèce, la SARL PHIMAGE dont Monsieur G. est gérant et dont il détient les parts a été placée en redressement judiciaire le 4 avril 2014. La mesure a été renouvelée le 24 septembre 2014 jusqu'au 2 avril 2015. Un plan de continuation a été adopté postérieurement à la saisine du juge de l'exécution.
La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. ont fait procéder à la saisie des droits d'associé de Monsieur G. dans le capital de la SARL PHIMAGE, alors que les parts sociales sont insaisissables pendant toute la durée de la période d'observation qui a été renouvelée en l'espèce jusqu'au 2 avril 2015.
En effet, l'article L 631-10 du Code de Commerce est ainsi libellé :
' A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge commissaire.
L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.'
L'incessibilité légale pour les parts sociales édictée par l'article L 631-10 du Code de Commerce est une mesure conservatoire automatique et n'a pas à faire l'objet d'une publicité spécifique. L'argument soulevé sur ce point par les appelantes sera rejeté.
Par ailleurs, si pendant la procédure de redressement, il reste une possibilité de saisie, puisque le tribunal peut autoriser ce type de cession, l'autorisation, comme l'a souligné le premier juge, pour être compatible avec le droit du dirigeant de disposer d'un délai d'un mois pour donner l'ordre de vendre les valeurs saisies doit être préalable.
La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. ne justifient pas de cette autorisation préalable. Il s'ensuit qu'à la date de la saisie, soit le 2 décembre 2014, les parts sociales étaient incessibles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur G. recevable en sa contestation de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières de la SARL PHIMAGE pratiquée à son préjudice par procès-verbal du 2 décembre 2014 à la requête de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. et l'a dit bien fondé ;
- dit que cette saisie est nulle et de nul effet ;
- ordonné la mainlevée de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières de la SARL PHIMAGE pratiquée au préjudice de Monsieur G. par procès-verbal du 2 décembre 2014 à la requête de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. ;
- dit que les frais de cette saisie demeureront à la charge de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. .
En effet, la saisie ayant été annulé, la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. devront supporter les frais liés à cette procédure.
- Sur la réintégration des dépens certifiés
La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. considèrent que Monsieur G. leur est redevable d'une somme de 1560,40 € au titre des dépens de première instance et d'appel et ce, à compter de leur première communication le 22 septembre 2015.
Pour eux, l'arrêt de la cour d'appel du 11 juin 2014 qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts et qui a condamné Monsieur G. à garantir Monsieur G. de l'ensemble des condamnations prononcées en appel à son encontre doit garantir les dépens de première instance et les indemnités au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.
Monsieur G. prétend que dans la mesure où il n'était pas partie à la procédure de première instance, il ne peut être tenu d'un règlement de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance, en l'absence de toute mention rendue par la cour d'appel de Paris.
Dans le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2014 la cour d'appel de Paris a dit que Monsieur G. devra garantir avec la société MAGEPHI, David G. de l'ensemble des condamnations prononcées en appel à son encontre.
Aucune requête en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer n'a été présentée par les parties.
Ni Monsieur G., ni Monsieur David G. n'ont été condamnés en appel aux dépens et à un article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la garantie ne concerne que les condamnations prononcées en appel. Il s'ensuit que les dépens de première instance et l'article 700 du Code de Procédure Civile accordés par le premier juge n'ont pas à être garantis par Monsieur G..
En conséquence, au vu de ces éléments, la garantie de Monsieur G. est limitée aux dommages et intérêts alloués soit 30 000 € à la SARL LEGENDE GLOBAL et 10 000 € à Madame Diana E.D..
Les demandes relatives aux dépens et aux articles 700 du Code de Procédure Civile présentées par la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. seront rejetées.
- Sur le calcul des intérêts
Le calcul des intérêts pour Monsieur G. devra se faire au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2014 en l'absence d'autres dispositions reprises dans le dispositif. Ces intérêts doivent être décomptés distinctement pour la créance de la SARL LEGENDE GLOBAL sur la seule somme de 30 000 € et pour la créance de Madame Diana E.D. sur la seule somme de 10 000 €.
- sur les frais d'exécution forcés
La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. sollicitent le paiement d'une somme de 2566,82 € au titre des frais d'exécution.
Les frais de la saisie annulée doivent restés à la charge des appelantes comme cela a été rappelé plus haut.
En conséquence, seuls les frais d'exécution forcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 11 juin 2014 à l'exception d'une part, des frais d'exécution antérieurs et des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire seront retenus, soit une somme totale de
1668,83 €.
- sur les droits proportionnels
La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. considèrent que Monsieur G. a à sa charge les droits proportionnels des articles 8 et 10 et que ceux-ci entre dans le décompte de ses dettes qui doit être augmenté de la somme de 211,03 € au titre de l'article 8 et de 1964,10 € au titre de l'article 10. Il devra être condamné au paiement de ces sommes.
La demande présentée au titre de l'article 10 du décret 96-1080 présentée pour la première fois en cause d'appel sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile.
Les frais dus au titre de l'article 8, au vu des documents versés seront retenus pour la somme de 103,15 €.
- Sur le montant de sommes dues
Le montant total des sommes dues par Monsieur G. s'élève à la somme de 41 771,98 € incluant les dommages et intérêts pour une somme totale de 40 000 €, les frais d'exécution de l'arrêt à hauteur de la somme de 1668,83 € et les frais dus au titre de l'article 8 soit la somme de 103,15 €.
Monsieur G. soutient sans être contredit s'être acquitté de la somme de 20 566,82€.
- Sur les délais de paiement
Monsieur G. sollicite des délais de paiement sur 11 mois. Il indique bénéficier d'une rémunération mensuelle de 5000 € comme l'atteste l'expert-comptable de la société MAGEPHI
EDITION dont il est le gérant. Il indique être marié et assumer la charge de son épouse et de l'enfant du couple. Il propose de s'acquitter des sommes dues par pactes mensuels de 2000 €. Il n'a toutefois fourni à la cour aucun élément permettant de justifier qu'il aurait procédé aux paiements mensuels proposés depuis la décision du juge de l'exécution du 9 juin 2015 et alors que la condamnation par la cour d'appel remonte à juin 2014.
Il a par le fait même de la longueur de la procédure bénéficié de délais pour s'acquitter de sa dette. Sa demande présentée en appel sera rejetée comme non fondée.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. sollicitent des dommages et intérêts de 5000 € pour résistance abusive. Monsieur G. n'a été mis en la cause que devant la cour d'appel de Paris en juin 2014. Ce sont la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. qui ont interjeté appel de la décision du juge de l'exécution. Cette demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et sera rejetée.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Eu égard aux circonstances de la cause, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre. La SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. qui ont interjeté appel et qui succombent en partie à leurs prétentions seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
- Sur la capitalisation des intérêts
Cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur G. recevable en sa contestation de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières de la SARL PHIMAGE pratiquée à son préjudice par procès-verbal du 2 décembre 2014 à la requête de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. et l'a dit bien fondé ;
- dit que cette saisie est nulle et de nul effet ;
- ordonné la mainlevée de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières de la SARL PHIMAGE pratiquée au préjudice de Monsieur G. par procès-verbal du 2 décembre 2014 à la requête de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. ;
- dit que les frais de cette saisie demeureront à la charge de la SARL LEGENDE GLOBAL et de Madame Diana E.D. ;
- débouté la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. de leur demande de condamnation de Monsieur G. au paiement des frais de constats et tous les frais engagés pour prouver la persistance des agissements fautifs et calculer l'étendue du préjudice
des défendeurs non prévus par la cour d'appel de Paris en son arrêt du 11 juin 2014 ;
- constaté le versement à la date des débats de la somme de 16 642,67 € et dit que ces versements doivent être imputés en priorité sur les frais et les intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
- condamné la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. aux dépens.
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que Monsieur G. est tenu de payer à la SARL LEGENDE GLOBAL la somme principale de 30 000 € et à Madame Diana E.D. la somme principale de 10 000 € ;
Dit que les intérêts au taux légal doivent être calculés distinctement sur chacune des deux créances et ce à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juin 2014;
Déboute les appelantes de leurs demandes relatives au paiement des article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens pour les décisions rendue les 1er mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris et le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne Monsieur G. à payer la somme de 1668,83 € au titre des frais d'exécution ;
Constate que les versements déclarés à ce jour, soit la somme totale de 20 566,82 € s'imputent en priorité sur les frais et intérêts ;
Déboute Monsieur G. de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur G. à payer aux appelants la somme de 103,15 € au titre de l'article 8 relatif aux droits proportionnels ;
Déclare irrecevables les demandes des appelantes relatives à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif aux frais proportionnels et à la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. de toutes leurs autres demandes fins et conclusions en ce compris leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamne in solidum la SARL LEGENDE GLOBAL et Madame Diana E.D. aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.