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Décisions

Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-13.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Versailles, du 19 janv. 2016

19 janvier 2016


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 235-9 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que l'action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes F... X... et E... B..., veuve X..., MM. Y..., Z..., C... et D... X... sont associés de la société World People depuis le décès de Jean-Louis X..., survenu le [...] , dont ils ont hérité ; que M. D... X... en est gérant depuis le 15 juillet 2008 ; que le 7 août 2012, Mmes E... B..., veuve X..., et F... X... et MM. Z... et Y... X... (les consorts X...) ont assigné la société World People et M. D... X... en annulation des assemblées générales auxquelles ils n'avaient pas été convoqués, désignation d'un expert pour évaluer leur préjudice, révocation de M. D... X... pour ses fautes de gestion et nomination d'un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer la société jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant et d'initier toute action afin de procéder au recouvrement des préjudices subis par la société ;

Attendu que pour juger que les demandes d'annulation d'assemblées annuelles formées par les consorts X... ne sont pas prescrites et prononcer la nullité de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société World People qui se sont tenues entre 2002 et 2010, l'arrêt retient que les consorts X... n'ayant pas eu connaissance avant le 25 janvier 2011 de la tenue des assemblées générales, à l'exception de celle tenue le 31 mai 2001 pour laquelle un pouvoir spécifique avait été donné à M. D... X..., la prescription triennale n'est pas acquise puisqu'ils ont engagé leur action en nullité le 7 août 2012 ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les assemblées générales litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit recevables Mme E... B..., veuve X..., Mme F... X..., M. Y... X... et M. Z... X... en leurs demandes et dit que leur demande de voir annuler l'assemblée qui a approuvé les comptes de l'exercice 2000/2001, pour laquelle ils avaient valablement donné pouvoir, est prescrite, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.