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Décisions

Cass. crim., 1 octobre 1984, n° 83-93.550

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Escande

Rapporteur :

M. Le Gunehec

Avocat général :

M. Clerget

Avocat :

Me Garaud

Nancy, 2e ch., du 5 juill. 1983

5 juillet 1983

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 178 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE UN INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DE L'EQUIPEMENT COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 178 DU CODE PENAL ;

" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE L'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DE L'EQUIPEMENT N'ETAIT PAS FONDE A CONTESTER LA QUALIFICATION PENALE DONNEE A SES AGISSEMENTS ;

QU'EN EFFET, LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR CET INGENIEUR QUI PRETENDAIT QUE LES " FAVEURS " DONT IL AVAIT PU ETRE L'OBJET N'AVAIENT EU AUCUN LIEN AVEC SON EMPLOI ET ETAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, RESTEES SANS CONTREPARTIE, NE POUVAIENT ETRE RETENUES ;

QU'IL RESULTE, EN EFFET, DE SES PROPRES DECLARATIONS QUE LES RELATIONS QU'IL ENTRETENAIT AVEC LUCIEN Y... ETAIENT EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLES ;

QU'IL EST CONSTANT QU'IL DISPOSAIT D'UN POSTE DE RESPONSABILITE AVEC NOTAMMENT LA MISSION DE CONTROLER LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX CONFIES AUX ENTREPRISES TELLES QUE LA SOCIETE Y... ;

QU'IL RESSORT CLAIREMENT DES DECLARATIONS SANS AMBIGUITE DE LUCIEN Y... AU COURS DE L'ENQUETE QUE LES ENTREPRISES AVAIENT TOUT INTERET A SE CONCILIER LA BIENVEILLANCE DU RESPONSABLE LOCAL DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT POUR OBTENIR DIFFERENTS AVANTAGES ;

QU'AINSI DONC LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 178 DU CODE PENAL ETAIT CONSTITUE " QUEL QUE " SOIT L'EFFICACITE ET L'ETENDUE REELLE DE L'INFLUENCE SUPPOSEE ;

" ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DE CES CONSTATATIONS QUE L'INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE DE L'EQUIPEMENT MIS EN CAUSE PAR LUCIEN Y... AIT " ABUSE " D'UNE INFLUENCE REELLE OU SUPPOSEE EN ACCEPTANT LES " FAVEURS " DONT IL AVAIT ETE L'OBJET ;

" ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL ADOPTE LES MOTIFS QUE JEAN X..., INGENIEUR SUBDIVISIONNAIRE A LA DIRECTION DE L'EQUIPEMENT, EXERCAIT DES FONCTIONS DE RESPONSABILITE COMPORTANT LA MISSION DE CONTROLER LA BONNE EXECUTION DES MARCHES CONFIES AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DE SA CIRCONSCRIPTION, TELLE LA SOCIETE Y..., ET QU'IL EST ETABLI QU'IL A ACCEPTE, DU PRESIDENT DE CETTE SOCIETE, DES LIVRAISONS GRATUITES DE 3 500 LITRES DE FIOUL PAR AN POUR SON USAGE PERSONNEL, AINSI QUE LE PAIEMENT DE TRAVAUX DE RENOVATION EFFECTUES A SON DOMICILE POUR UN MONTANT DE 36 000 FRANCS, CES DONS OU PRESENTS ETANT DESTINES, SELON LE DONATEUR, " A SE CONCILIER LA BIENVEILLANCE DU RESPONSABLE LOCAL DU SERVICE DE L'EQUIPEMENT POUR OBTENIR DIVERS AVANTAGES " ET, EN PARTICULIER, " POUR ETRE RENSEIGNE SUR LES TRAVAUX A VENIR " ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES ONT RETENU A TORT LA PREVENTION DE TRAFIC D'INFLUENCE PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 178 DU CODE PENAL, CE TEXTE EXIGEANT QUE LE BENEFICIAIRE DES DONS OU PRESENTS SOIT CONSIDERE OU SE PRESENTE COMME UN INTERMEDIAIRE DONT L'INFLUENCE, REELLE OU SUPPOSEE, EST DE NATURE A FAIRE OBTENIR UNE FAVEUR QUELCONQUE OU UNE DECISION FAVORABLE D'UNE AUTORITE PUBLIQUE OU D'UNE ADMINISTRATION ;

ATTENDU, EN REVANCHE, QUE LES FAITS AINSI DECRITS CONSTITUENT LE DELIT DE CORRUPTION PASSIVE DEFINI ET REPRIME PAR L'ARTICLE 177 DU CODE PENAL, APPLICABLE AU FONCTIONNAIRE PUBLIC QUI A RECU DES DONS OU PRESENTS POUR FAIRE PERSONNELLEMENT UN ACTE DE SES FONCTIONS, JUSTE OU NON MAIS NON SUJET A SALAIRE, COMME EN L'ESPECE POUR OBTENIR LA BIENVEILLANCE DU PREVENU DANS SES MISSIONS DE SURVEILLANCE OU DES RENSEIGNEMENTS DE SA PART SUR LES FUTURS MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS ENVISAGES DANS SA CIRCONSCRIPTION ;

D'OU IL SUIT QUE LA PEINE PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR EST JUSTIFIEE DE CE DERNIER CHEF, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.