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Décisions

Cass. com., 2 octobre 1979, n° 78-10.114

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Chevalier

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

M. Lemanissier

Paris, ch. 15, du 26 sept. 1977

26 septembre 1977

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, LE 26 SEPTEMBRE 1977), X..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS HENRI X... S'EST, LE 10 AOUT 1955, PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE CETTE SOCIETE VIS-A-VIS DE LA BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE (BIC) , POUR TOUS LES EFFETS REMIS PAR SA SOCIETE A CETTE BANQUE ET POUR LE REMBOURSEMENT DES AVANCES FAITES PAR CELLE-CI; QUE CETTE SOCIETE A ETE, EN DECEMBRE 1959, TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME ET QUE, POSTERIEUREMENT , LA LIQUIDATION DE SES BIENS A ETE PRONONCEE; QUE, SUR ASSIGNATION DE LA BIC, X... A ETE, EN SA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE, CONDAMNE A PAYER A CETTE BANQUE, EN DENIER OU QUITTANCE, LE SOLDE DES EFFETS IMPAYES ET DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, STATUE ALORS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL, LE CAUTIONNEMENT NE SE PRESUME PAS, QU'IL DOIT ETRE EXPRES ET QU'ON NE PEUT L'ETENDRE AU-DELA DES LIMITES DANS LESQUELLES IL A ETE CONTRACTE; QU'EN APPLICATION DE CES PRINCIPES, ON NE SAURAIT ETENDRE A UNE SOCIETE ANONYME LE CAUTIONNEMENT DONNE A UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SANS LIMITATION DE DUREE, MAIS IMPLICITEMENT LIMITEE QUANT A LA GARANTIE CONSENTIE, LES CREDITS NECESSAIRES A L'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE ANONYME ETANT SANS COMMUNE MESURE AVEC CEUX QUE COMPORTE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE; QUE LE FAIT QU'IL Y AIT IDENTITE DE PERSONNE MORALE ENTRE LES DEUX SOCIETES EST DONC SANS EFFET SUR LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES LETTRES DE CHANGE SIGNEES PAR X... EN 1974, VINGT ANS APRES LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE, LOIN DE CONFIRMER L'ENGAGEMENT PRIS PAR LUI EN 1955, ETABLISSENT, AU CONTRAIRE, QUE LES PARTIES CONSIDERAIENT COMME NUL LEDIT ENGAGEMENT CAR AUTREMENT L'AVAL PERSONNEL DE L'APPELANT EUT ETE INUTILE ET SANS EFFET ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1156 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE RECHERCHER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, N'ETANT PAS CONTESTE QUE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ENTRAINE LA CREATION D'UN ETRE MORAL NOUVEAU, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE X... DEMEURAIT TENU DE SON OBLIGATION DE GARANTIE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR VOIE D'APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES AVALS AINSI DONNES A SEULE FIN DE RENSEIGNER LES TIERS CONSTITUAIENT UNE CONFIRMATION DE L'EXISTENCE DE LA CAUTION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST, DE PLUS, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UNE EXPERTISE COMPTABLE DESTINEE A VERIFIER LE MONTANT DE LA DETTE CAUTIONNEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN REFUSANT A X... LA GARANTIE D'UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE, L'ARRET ATTAQUE LAISSE A L'UNE DES PARTIES EN CAUSE, DEMANDERESSE A L'ACTION, LE SOIN D'ETABLIR ELLE-MEME LE COMPTE DE CE QUI LUI RESTERAIT DU EN DENIERS PUISQU'EN DEFINITIVE, C'EST ELLE QUI SIGNALE LA RENTREE DES FONDS AU SYNDIC SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE PROCEDER A AUCUN CONTROLE; QUE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION SUR LEQUEL SONT FONDES LES DROITS DE LA DEFENSE EST DONC MECONNU EN VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; QU'EN OUTRE, NUL NE PEUT SE FAIRE SA PREUVE A SOI-MEME;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN REFUSANT D'ORDONNER UNE EXPERTISE QU'ELLE ESTIMAIT N'ETRE D'AUCUNE UTILITE; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN, EGALEMENT, EST MAL FONDE.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.