Cass. com., 9 avril 1973, n° 72-11.049
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Noel
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Copper-Royer
QUE CETTE SOCIETE S'EST ULTERIEUREMENT TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME PUIS A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES CAUTIONS A PAYER A LA BANQUE LES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE ANONYME, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE N'AIT PAS DONNE NAISSANCE A UN ETRE MORAL NOUVEAU NE POUVAIT JUSTIFIER, PAR ELLE-MEME, L'EXTENSION AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME, DES CAUTIONNEMENTS QUI AVAIENT ETE DONNES AU PROFIT DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ;
QUE LA CAUTION POUVANT VALABLEMENT LIMITER, COMME ELLE L'ENTEND, L'ETENDUE DE SES ENGAGEMENTS, LES JUGES DU FOND DEVAIENT, POUR APPRECIER SI LES CAUTIONNEMENTS LITIGIEUX S'APPLIQUAIENT A LA SOCIETE ANONYME, EXAMINER, CE QU'ILS N'ONT PAS FAIT, LA PORTEE DES ENGAGEMENTS QUI AVAIENT ETE ASSUMES DANS LES ACTES DE CAUTIONNEMENT ;
ET ALORS, QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CES ACTES QUE LES EPOUX VICTOR X... ET LES EPOUX JOSEPH Y... AVAIENT SEULEMENT CAUTIONNE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ET QUE LES CAUTIONNEMENTS LITIGIEUX NE POUVAIENT, DES LORS, ETRE ETENDUS A LA SOCIETE ANONYME ISSUE DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LADITE TRANSFORMATION AYANT AU SURPLUS, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME L'ARRET ATTAQUE POUR CONSEQUENCE DE MODIFIER LES EFFETS DES ENGAGEMENTS DE LA CAUTION;
MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ENTRAINE LA CREATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE MAIS QU'AU CONTRAIRE LA SOCIETE ANONYME CONTINUAIT LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF DONT ELLE AVAIT LE MEME OBJET, RETIENT ENCORE QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF PREVOYAIENT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE D'UNE SEMBLABLE TRANSFORMATION ET QUE LES CAUTIONS N'AVAIENT APPORTE AUCUNE RESTRICTION A LEUR ENGAGEMENT ;
QU'EN DECIDANT EN CONSEQUENCE QU'ELLES ETAIENT TENUES DES DETTES DE LA SOCIETE ANONYME COMME DE CELLE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE SELON LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES LA PORTEE DES ACTES DE CAUTIONNEMENT, QUI NE COMPORTAIT AUCUNE DISPOSITION QUANT AUX EFFETS SUR L'ENGAGEMENT DES CAUTIONS D'UN EVENTUEL CHANGEMENT DE FORME DE LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR COMPRIS DANS LA CREANCE DE LA BANQUE LE MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE TIREE PAR ELLE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL DES CAUTIONS FAISANT VALOIR QUE LES TRAVAUX POUR LE REGLEMENT DESQUELS L'EFFET AVAIT ETE CREE AYANT ETE ACHEVES, L'OBSTACLE QUI S'OPPOSAIT AU PAIEMENT DE LA LETTRE S'ETAIT TROUVE LEVE ET QU'IL SUFFISAIT A LA BANQUE DE PRESENTER CET EFFET AU PAIEMENT POUR QU'IL FUT HONORE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE N'A PAS ETE PAYEE A SON ECHEANCE ET QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QU'ELLE SERA HONOREE ;
QUE LA BANQUE L'A INSCRITE AU COMPTE " IMPAYEE " DONT LES CAUTIONS AVAIENT GARANTI LE REGLEMENT ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.