Cass. com., 3 novembre 1975, n° 74-11.927
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 12 FEVRIER 1974) D'AVOIR DECLARE VALABLE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE CONSTRUCTION A PERSONNEL ET CAPITAL VARIABLES DENOMMEE EDICOP, TENUE LE 26 DECEMBRE 1971, AUX MOTIFS QUE LE QUORUM LEGAL A ETE REUNI, QUE LES VOTES ONT ETE REGULIEREMENT RECUEILLIS, ET QU'IL N'APPARAIT PAS QUE CETTE ASSEMBLEE AIT EU LIEU EN FRAUDE DES DROITS DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN VERTU D'UN JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1971, REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA VALIDITE DE LA NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ETAIT SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE TOUS LES DOCUMENTS, NOTAMMENT LE BILAN, PERMETTANT AUX ACTIONNAIRES DE SE PRONONCER EN CONNAISSANCE DE CAUSE SUR LA GESTION ET LA MARCHE DES AFFAIRES DE LA SOCIETE AIENT ETE PREALABLEMENT ADRESSES A CES DERNIERS, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE BILAN N'A PAS ETE COMMUNIQUE AUX ACTIONNAIRES, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS AINSI QUE D'UNE VIOLATION CARACTERISEE DE LA CHOSE JUGEE ET DES DROITS DES ACTIONNAIRES;
MAIS ATTENDU, QU'EN RETENANT, D'UNE PART, SELON LES MOTIFS CITES PAR LE MOYEN, QUE LES CONDITIONS GENERALES DE REGULARITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 1971 ETAIENT REUNIES, ET EN OUTRE QUE CETTE ASSEMBLEE AVAIT ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT DES DEUX EXPERTS Y... PAR LE JUGEMENT PRECITE DU 22 NOVEMBRE 1971 D'ETUDIER ET D'EXPOSER LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES ET FISCALES DES SITUATIONS NOUVELLES DES ACTIONNAIRES EN CAS DE TRANSFORMATION D'EDICOP EN SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ET EN CONSTATANT, D'AUTRE PART, QUE LE BILAN, QU'UN TROISIEME EXPERT X... RECU DU MEME JUGEMENT MISSION D'ETABLIR, N'AVAIT PAS ETE COMMUNIQUE AUX ACTIONNAIRES, ET EN DISJOIGNANT, EN CONSEQUENCE, DES CINQ PREMIERES RESOLUTIONS DONT LE MOYEN NE FAIT PAS RESSORTIR EN QUOI ELLES AURAIENT COMPORTE LA NECESSITE DE CE DOCUMENT LA SIXIEME RELATIVE A LA CESSION DES IMMOBILISATIONS D'EDICOP A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POUR EN RENVOYER L'EXAMEN A UNE NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, DONT LES MEMBRES DEVRONT DISPOSER DE CE BILAN 15 JOURS AU MOINS A L'AVANCE, AFIN QU'EDICOP SE CONFORME AINSI TANT AU DISPOSITIF DUDIT JUGEMENT, QU'AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES, L'ARRET DEFERE A STATUE SANS SE CONTREDIRE NI MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET LES DROITS DES ACTIONNAIRES;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLES L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 1971 AINSI QUE SA DEUXIEME RESOLUTION, ET D'AVOIR ACCORDE UN DELAI EN CE QUI CONCERNE LA SIXIEME RESOLUTION, AUX MOTIFS QUE L'ORDRE DU JOUR ETAIT CONFORME A CELUI PRESCRIT PAR LE JUGEMENT PRECITE DU 22 NOVEMBRE 1971, QUE CELUI-CI N'A PAS ENTENDU PAR LA DEUXIEME RESOLUTION IMPOSER AUX ACTIONNAIRES LA DESIGNATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS PARCE QUE DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS NE POUVAIENT ETRE DESIGNES QUE SI CEUX IRREGULIEREMENT NOMMES LORS DE L'ASSEMBLEE DU 4 JUILLET 1971 N'ETAIENT PAS CONFIRMES DANS LEURS FONCTIONS, ET QUE, SI LE PROJET DE LA SIXIEME RESOLUTION N'A PAS ETE IMPOSE PAR LE TRIBUNAL, SON FONDEMENT RESULTE DES DROITS POUR LES ACTIONNAIRES DE PROPOSER OU D'ACCEPTER QUE LEUR SOIT PROPOSEE UNE RESOLUTION NOUVELLE DES LORS QUE CES ACTIONNAIRES REUNISSENT 5 % AU MOINS DES VOIX, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE L'ORDRE DU JOUR ARRETE PAR LE JUGEMENT DEFINITIF DU 22 NOVEMBRE 1971 AVAIT UN CARACTERE IMMUABLE, QU'IL RESSORT DES PROPRES MOTIFS CONTRADICTOIRES DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ORDRE DU JOUR, NON SEULEMENT N'ETAIT PAS CONFORME A CELUI FIXE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE, MAIS DE SURCROIT QU'IL ETAIT INCOMPATIBLE AVEC CE DERNIER, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DEUXIEME ET SIXIEME RESOLUTIONS, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE VIOLATION CARACTERISEE DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
MAIS ATTENDU QUE LES MOTIFS PRECITES, VISES ET CRITIQUES PAR LE MOYEN, FONT APPARAITRE PAR LEUR ENONCE MEME QU'ILS NE SONT PAS CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, ET QUE L'ARRET A EU POUR OBJET ET POUR EFFET DE RESPECTER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
QUE LE MOYEN EST DES LORS, DENUE DE FONDEMENT;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR DECIDE QUE LA NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, DONT IL PREVOIT LA CONVOCATION POUR DELIBERER SUR LE PROJET DE CESSION DE L'ACTIF SOCIAL IMMOBILIER A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE VENTE, POURRA VALABLEMENT STATUER SANS QU'IL SOIT BESOIN QUE LE VOTE AIT LIEU A L L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES, AUX MOTIFS QU'EN CAS DE CESSION DE L'ACTIF IMMOBILIER A UNE SOCIETE CIVILE DIFFERENTE, LES ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES D'EDICOP NE SE TROUVENT PAS AGGRAVES, PUISQU'EDICOP SERA EN LIQUIDATION PUIS DISSOUTE ET QU'AINSI LES ACTIONNAIRES SERONT LIBERES DE LEURS ENGAGEMENTS SOCIAUX, ET QUE L'AUGMENTATION DE CES ENGAGEMENTS S'ENTEND DE CEUX QUE LES ACTIONNAIRES ONT SOUSCRITS A L'INTERIEUR DE LA SOCIETE DONT ILS FONT PARTIE ET NON A L'INTERIEUR D'UNE AUTRE SOCIETE, DIFFERENTE, A LAQUELLE ILS NE SONT NULLEMENT TENUS D'ADHERER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 EXIGENT LE VOTE A L'UNANIMITE LORSQUE LES ENGAGEMENTS DES MEMBRES DE LA SOCIETE ABSORBEE SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE AGGRAVES MEME VIS-A-VIS DE LA SOCIETE ABSORBANTE QU'AINSI QUE LES DEMOISELLES Z... L'ONT FAIT VALOIR SUR LA BASE DU RAPPORT D'EXPERTISE DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'ABSORPTION PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HORIZON 2000 DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE EDICOP ENTRAINERA POUR LES ASSOCIES DE CETTE DERNIERE UNE AUGMENTATION DE LEURS ENGAGEMENTS DU FAIT DE L'EXTENSION DE LEUR RESPONSABILITE A L'ENSEMBLE DE DETTES DE LA SOCIETE CIVILE ABSORBANTE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'OPERATION PROJETEE CONSISTE EN UNE CESSION D'ACTIF IMMOBILIER A UNE AUTRE SOCIETE, ACCOMPAGNEE DU PAIEMENT DU PASSIF SOCIAL ET DU REMBOURSEMENT DES APPORTS DES ACTIONNAIRES ET SUIVIE DE L'ATTRIBUTION PAR L'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU SURPLUS D'ACTIF, S'IL EN EXISTE, AUX ORGANISMES PREVUS PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947;
QUE CES MOTIFS REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET RENDENT SANS FONDEMENT LE GRIEF CORRESPONDANT DU MOYEN;
QU'ILS FONT RESSORTIR QUE L'OPERATION PROJETEE N'EST PAS DE CELLES REALISANT UNE FUSION OU UNE SCISSION ET AUXQUELLES, SEULES, SONT EVENTUELLEMENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 ALLEGUE PAR LE MOYEN QUI, DES LORS, EN SES AUTRES GRIEFS MANQUE EN FAIT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.