Cass. 1re civ., 20 décembre 2012, n° 11-27.340
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, tel reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2011) qu'en 2007, la SELARL Laboratoire d'analyses de biologie médicale D...- Z... et la SCP Laboratoire d'analyses de biologie médicale B...- X... envisageant de regrouper leurs activités au sein d'une structure commune, ont mené des négociations dans la perspective d'une fusion, négociations qui se sont accompagnées de démarches de rapprochement entre les deux laboratoires, jusqu'à ce que M. X..., devenu l'unique actionnaire de la SCP transformée en SEL (la SEL), manifeste le 11 avril 2008 l'intention de ne pas donner suite aux projets de pacte d'associés et de règlement intérieur qui lui avaient été soumis le 8 avril ; que la SELARL Laboratoire d'analyses de biologie médicale D...- Z..., devenu la SELARL Laboratoire d'analyses de biologie médicale Z... (la SELARL), a assigné la SEL en dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; que l'arrêt infirmatif attaqué a estimé que la rupture n'était pas fautive et débouté la SELARL de l'intégralité de ses demandes, ce dont le moyen lui fait grief ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir refusé, au mois de novembre 2007, un premier projet de convention qui arrêtait, en présence des membres de la SELARL, les conditions de la cession des parts sociales de son associé dont le départ à la retraite était imminent, M. X..., a, dès le 11 avril 2008, notifié son intention de rompre les pourparlers qui, repris au mois de janvier 2008 dans la perspective d'un regroupement des deux laboratoires par la voie d'une fusion-absorption, n'avaient abouti qu'à une ébauche de pacte d'associés, élaborée le 8 avril sur la base de modalités financières discutées la veille, et que la SELARL ayant engagé prématurément les démarches et investissements préparatoires à une association dont le principe n'était nullement acquis, ne pouvait invoquer la mauvaise foi de son partenaire à l'occasion de ces tentatives infructueuses de rapprochement ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu, sans avoir à en rechercher les motifs, décider que la rupture des pourparlers, pour subite ou déceptive qu'elle ait pu être, n'était pas abusive de la part de la SEL qui n'avait fait qu'user de la liberté qu'elle avait, à ce stade des négociations, de ne pas contracter ;
D'où il suit que le moyen qui, mal fondé en ses trois premières branches, se heurte, pour le surplus à l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve, exclusive de dénaturation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.