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Décisions

Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-27.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Delamarre, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Yves et Blaise Capron

Nîmes, du 19 nov. 2015

19 novembre 2015

Donne acte au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV de ce qu'il reprend l'instance au lieu et place de la société Banque Chaix ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 236-3, I et L. 237-2, alinéa 3, de ce code ;

Attendu que la date de naissance de la créance de remboursement d'un prêt, qui est celle de la conclusion du contrat, n'est pas affectée par l'intervention ultérieure d'une opération de fusion-absorption qui opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée, débitrice du prêt, à la société absorbante ; que la publication du traité de fusion-absorption et celle de la radiation de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés, dont l'effet est de rendre ces opérations opposables aux tiers, sont sans conséquence sur l'origine de la créance détenue par le prêteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 1999 et 2001, la société Banque Chaix (la banque), aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, a consenti à la société Sud implant chirurgie (la société SIC) plusieurs prêts cautionnés par son dirigeant, M. X..., l'un d'eux étant en outre garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme Y..., épouse X..., auprès de la société d'assurances Erisa, devenue la société HSBC France assurance-vie ; que par un traité de fusion-absorption du 30 décembre 2002, publié au registre du commerce et des sociétés le 7 mars 2003, la société Proconcept a absorbé la société SIC, dont la radiation a été publiée dans ce registre le 9 avril suivant ; que le 26 février 2003, la société Proconcept avait été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation le 8 décembre 2004 ; que le 4 mai 2004, la banque a assigné la société SIC et M. X..., en sa qualité de caution, en paiement des sommes restant dues au titre des prêts avant d'appeler, le 20 décembre 2005, la société Proconcept à intervenir à l'instance, en raison de sa fusion avec la société SIC ; qu'un jugement du 18 janvier 2006 a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Proconcept et ouvert sa liquidation judiciaire ;

Attendu que pour condamner M. X..., en sa qualité de caution, à payer à la banque les sommes représentant en principal et intérêts les soldes des prêts consentis entre le 31 août 1999 et le 30 mars 2001, l'arrêt retient que la créance de remboursement, détenue par le prêteur sur la société absorbante, a son origine dans le traité de fusion-absorption, qui a opéré le transfert universel à cette dernière du patrimoine de la société absorbée, de sorte que l'obligation du prêteur de déclarer sa créance au passif de la société absorbante n'existe que si ce traité de fusion-absorption lui est opposable au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société ; qu'ayant relevé que la dissolution de la société SIC par l'effet du traité de fusion-absorption a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 9 avril 2003, postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Proconcept, et qu'il n'est ni démontré, ni soutenu, que la banque aurait eu connaissance de cette dissolution avant l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt en déduit que les créances de la banque, qui n'avaient pas à être déclarées au redressement judiciaire de la société absorbante, ne sont pas éteintes ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que les créances de la banque sur la société absorbée SIC sont nées aux dates de signatures des prêts entre le 31 août 1999 et le 30 mars 2001 et que, la fusion-absorption ayant été décidée le 30 décembre 2002, la dette de la société absorbée est entrée, sans modification de sa date de naissance, dès cette date, dans le patrimoine de la société absorbante Proconcept et, ensuite, que l'opération de fusion-absorption et la radiation de la société SIC ont été rendues opposables à la banque créancière par les publications intervenues au registre du commerce et des sociétés les 7 mars et 9 avril 2003, l'arrêt constatant de surcroît que la banque a été invitée à déclarer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Proconcept, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du mandataire judiciaire du 10 mars 2003, ce dont il résulte qu'il lui incombait de déclarer ses créances au redressement judiciaire de la société absorbante Proconcept, sous peine de leur extinction dont la caution pouvait se prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement dans ses dispositions déclarant la créance éteinte faute de déclaration et déchargeant la caution, en ce qu'il fixe les créances de la SA Banque Chaix au passif de la liquidation judiciaire de la société Proconcept et condamne M. X... à payer à la SA Banque Chaix les sommes de 5 085, 33 euros, avec intérêts au taux de 7, 50 % à compter du 1er septembre 2003, au titre du prêt n° 6307109 du 31 août 1999, 3 186, 88 euros, avec intérêts au taux de l'Euribor à un mois majoré de 5, 35 % à compter du 1er septembre 2003, au titre du prêt n° 6307120 du 1er septembre 1999, 9 893, 21 euros, avec intérêts au taux de 9, 9436 % à compter du 1er septembre 2003, au titre du prêt n° 6315498 01 du 28 septembre 2000, 379 018, 55 euros, avec intérêts au taux de 9, 50 % à compter du 1er septembre 2003, au titre du prêt n° 6319170 01 du 14 mars 2001 et 13 853, 29 euros, avec intérêts au taux de 10, 07799 % à compter du 1er septembre 2003, au titre du prêt n° 6319775 01 du 30 mars 2001, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.