Cass. com., 29 juin 1993, n° 91-17.183
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Vuitton, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 66 du décret du 30 mai 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'était porté caution solidaire au profit de la société Procomi Marne du remboursement d'un prêt consenti à une société Volcan par la Banque populaire de Champagne ; que celle-ci ayant été remboursée du solde de ce prêt par la société Procomi Marne, a délivré une quittance subrogatoire à la société Procomi Champagne, nouvelle appellation de la société Procomi Aube qui avait absorbé par voie de fusion la société Procomi Marne ; que M. X... a demandé la mainlevée des saisies-arrêts et inscriptions hypothécaires pratiquées par la société Procomi Champagne sur ses biens, en contestant la qualité pour agir de cette dernière dont le nom n'apparaissait pas au registre du commerce et des sociétés, tout en agissant sous le numéro d'immatriculation de la société Procomi Aube ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les sociétés de caution mutuelle n'avaient d'autre obligation, selon la loi du 13 mars 1917, que de déposer les actes modificatifs au greffe du tribunal d'instance, ce qui, en l'espèce, avait été fait comme il en était justifié ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale, et sans rechercher si la fusion litigieuse et le changement de dénomination sociale de la société Procomi Aube en Procomi Champagne avaient fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.