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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-22.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Versailles, du 12 mai 2011

12 mai 2011

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), la société BNP Paribas a fait assigner devant un tribunal de commerce la société Tréfileries de Conflandey (la société TDC), la SCP Laureau-Jeannerot, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ainsi que la société Cofacrédit, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme au titre du fonds de garantie constitué au nom de la société TDC aux termes d'une convention d'affacturage ; que la société CIC Est (le CIC Est), soutenant venir aux droits du CIAL à la suite d'une fusion-absorption, est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Attendu que pour déclarer recevable l'intervention volontaire du CIC Est, décider que cette intervention avant toute forclusion a régularisé la procédure et en déduire que la cour était régulièrement saisie d'une action de cette banque venant aux droits du CIAL, l'arrêt retient que l'irrégularité consécutive à la disparition de la personnalité morale de celui-ci est couverte en raison de la transmission universelle de son patrimoine au CIC Est ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de délivrance de l'assignation, la personnalité juridique du CIAL avait disparu du fait de la fusion-absorption dont il avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.