Cass. com., 29 janvier 2002, n° 98-20.882
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 juillet 1998), que, par actes du 16 septembre 1992, la société COFBI, aux droits de laquelle se trouve la Banque San Paolo (la banque), a consenti deux prêts à MM. Menhoudj et Samir X... en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, garantis par l'inscription d'un nantissement sur le fonds acquis et par l'engagement de caution solidaire de M. Saïd X... ; que les échéances du prêt n'étant pas remboursées, la banque a assigné la caution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Saïd X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la Banque San Paolo avait qualité pour agir et de l'avoir condamné envers elle, en sa qualité de caution, alors, selon le moyen :
1 / que la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, l'article 372-2-2 de la loi du 24 juillet 1966 étant supplétif des volontés ; qu'en l'espèce, il ressortait du traité de fusion et des publicités légales faites et de l'assemblée générale de la Banque San Paolo qu'elle prenait effet au 1er janvier 1992 ; qu'en affirmant qu'en l'espèce, le traité de fusion ne prévoit pas de date d'effet, la cour d'appel a dénaturé ledit traité et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date ; qu'en l'espèce, il ressortait du traité de fusion qu'elle prenait effet au 1er janvier 1992, ce que confirmaient les publicités légales et le procès-verbal de l'assemblée générale de la Banque San Paolo ; qu'en affirmant qu'en l'espèce, le traité de fusion ne prévoit pas de date d'effet, que ne constitue pas une date d'effet différente de celle prévue par l'article 372-2-2 de la loi du 24 juillet 1966 la date de transfert de "propriété entrée en jouissance", que les conditions de réalisation de l'apport ne modifient pas non plus la date légalement prévue, cependant qu'il résulte expressément de l'article 2-2 "rétroactivité" qu'il est stipulé que "toutes les opérations réalisées depuis le 1er janvier 1992" seront considérées de plein droit comme l'ayant été tant activement que passivement pour le compte et aux profit et risques de la Banque San Paolo, de l'article 2-1 que la Banque San Paolo sera propriétaire et prendra possession des biens et droits à elle apportés à titre de provision à compter du jour de la réalisation définitive de ladite fusion fixée au 1er janvier 1992, de la publication du projet de fusion que "si elle se réalise, devra intervenir avant le 31 décembre 1992, elle aura alors un effet rétroactif à compter du 1er janvier 1992 et toutes les opérations actives et passives effectuées par la COFBI depuis le 1er janvier 1992" seront prises en charge par la Banque San Paolo, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi ces dispositions ne caractérisent pas une date d'effet différente de la date légalement prévue à titre supplétif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 372-2-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'opération de fusion n'est devenue définitive que le 30 octobre 1992, date de l'assemblée générale qui approuvait le projet de fusion et date à laquelle s'est opérée la transmission universelle de la société absorbée à la société absorbante, c'est à bon droit, sans dénaturer le document visé au moyen et en justifiant légalement sa décision, qu'elle a décidé que M. Saïd X... ne pouvait se prévaloir de la date du 1er janvier 1992 convenue entre les parties à la fusion ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Saïd X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes en sa qualité de caution, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute le créancier disposant des moyens de droit pour s'opposer à la cession du bien gagé et qui ne s'y oppose pas ; qu'il faisait valoir que n'ayant pas informé le bailleur de la fusion, la procédure en dénonciation de la résiliation du bail avait été faite à la société absorbée, ce qui n'avait pas permis à la société absorbante d'avoir connaissance de cette procédure qui lui aurait permis d'agir en cession forcée des fonds de commerce ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résultait des actes de cession du fonds de commerce, constatant les prêts consentis par la banque que celle-ci, outre la garantie personnelle donnée par la caution, bénéficiait d'un nantissement sur les fonds de commerce ; qu'il faisait valoir les fautes de la banque, qui, bénéficiant de moyens de droit, ne s'était pas opposée à la résiliation du bail par le paiement de la somme réclamée au titre de l'arriéré des loyers n'avait pas procédé immédiatement au recouvrement de sa créance par le cession forcée des fonds de commerce ; qu'il résultait des pièces produites aux débats, notamment de la sommation de payer délivrée le 15 février 1995, que "dès le mois d'octobre 1992", les débiteurs avaient "délibérément cessé de procéder au remboursement régulier des crédits susvisés", la banque indiquant avoir, le 13 juillet 1993, fait somation aux débiteurs de lui payer la somme de 49 943,22 francs, correspondant aux échéances arriérées en principal, intérêts et frais ;
qu'en ne recherchant pas si la banque n'avait pas de ce fait commis des fautes à son préjudice en ne se faisant pas connaître du bailleur comme venant aux droits de la COFBI, ce qui lui aurait permis de poursuivre la cession forcée des fonds de commerce sur lesquels elle détenait un nantissement à une date à laquelle la dette d'impayé était déjà de 49 943,22 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir estimé ne pas devoir préserver la pérennité du bail commercial des deux fonds, dès lors que celle-ci n'aurait pu être assurée que par le paiement par elle des loyers dus, ce qui aurait eu pour effet d'accroître le montant de la dette, sans que son paiement ultérieur ne soit mieux assuré, la valeur de cession des baux étant devenue aléatoire compte de la mauvaise gestion qui en avait été faite ; qu'ayant ainsi motivé sa décision en se référant aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Saïd X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'il faisait valoir reconventionnellement les fautes de la banque qui ne l'avait pas informé régulièrement de l'étendue de ses engagements comme elle y était légalement tenue ; qu'en affirmant que cette demande n'est fondée que sur l'allégation du fait que la COFBI et la Banque San Paolo auraient "commis beaucoup de fautes et de manquements à leurs usages professionnels", la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il faisait valoir à titre reconventionnel, la faute commise par la banque qui ne l'avait pas informé régulièrement sur l'étendue de ses engagements ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si la banque n'avait pas commis de ce fait des fautes en n'informant pas la caution sur l'étendue de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que M. Saïd X... ne démontrait pas l'existence du préjudice par lui invoqué ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.