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Décisions

Cass. com., 28 février 2018, n° 16-18.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Paris, du 18 mars 2016

18 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2016), que, le 10 juillet 2009, la Société générale (la banque) a conclu avec la société Réaction graphique une convention, modifiée par avenant du 29 juillet 2009, de compte courant et lui a consenti une ouverture de crédit de 57 000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte dans la limite de 60 000 euros ; que M. Y..., cogérant de la société Réaction graphique, s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à hauteur de la somme de 74 100 euros pour une durée de dix ans ; qu'en juillet 2012, la société Réaction graphique a absorbé la société B'Com 26, qui bénéficiait de trois crédits consentis par la banque en mars, mai et juillet 2011, et la société Camhi éditions, qui bénéficiait de deux crédits consentis par la banque en mai et juillet 2011 ; que, par lettre du 16 novembre 2012, la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de ces crédits en raison de la dissolution des sociétés B'Com 26 et Camhi éditions ; que, le 3 janvier 2013, la banque a clôturé le compte de la société Réaction graphique, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 2013 ; que la banque ayant assigné M. Y... en paiement, celui-ci a recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et, contestant être tenu de garantir les concours accordés à d'autres sociétés avant leur absorption par la société débitrice, a demandé que son obligation soit limitée au montant du découvert bancaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 74 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen que le cautionnement ne se présume pas et ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que le cautionnement de dettes futures ne peut valoir que pour des dettes consenties par le débiteur clairement identifié dans l'acte de cautionnement et non pour des dettes consenties par des entités tierces, ultérieurement absorbées par le débiteur identifié au jour de l'engagement de la caution ; que dans ses écritures d'appel M. Y... faisait valoir qu'il s'était engagé à garantir les dettes de la société Réaction graphique auprès de la banque, ce qu'a du reste expressément constaté la cour d'appel, mais non à garantir les dettes contractées auprès de cette banque par les sociétés B'Com 26 et Camhi éditions, non visées dans l'acte de cautionnement litigieux ; qu'en jugeant que M. Y... était tenu des dettes contractées par les sociétés B'Com 26 et Camhi éditions auprès de la banque, avant leur absorption par la société Réaction graphique, survenue le 24 juillet 2012, au motif que M. Y... s'était porté caution "de l'ensemble des engagements de la société Réaction graphique présents ou futurs", de sorte qu'il était "mal fondé à contester les créances de la banque à l'encontre de la société Réaction graphique résultant des crédits octroyés en 2011 aux sociétés B'Com 26 et Camhi éditions", la cour d'appel a étendu le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté et a violé les articles 1129 et 2292 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... s'était rendu caution de l'ensemble des engagements, présents ou futurs, de la société Réaction graphique à l'égard de la banque dans la limite de 74 100 euros et pour une durée de dix ans, l'arrêt retient exactement qu'il est mal fondé à contester être tenu des créances de la banque sur la société Réaction graphique résultant des crédits octroyés en 2011 aux sociétés B'Com 26 et Camhi éditions, qu'elle a absorbées en juillet 2012 et dont la dissolution sans liquidation a entraîné la transmission universelle de leur patrimoine à la société Réaction graphique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la banque a vis-à-vis de la caution une obligation de mise en garde et d'information ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucun manquement à ce titre en n'informant pas la caution des conséquences pour elle de la transmission universelle de patrimoine résultant de l'absorption des sociétés B'Com 26 et Camhi éditions par la société Réaction graphique, débitrice principale, au motif que la banque n'avait "aucune obligation à cet égard", la cour d'appel a méconnu la portée des obligations de la banque et a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la banque n'a pas l'obligation d'informer la caution, qui s'est engagée à garantir l'ensemble des engagements d'une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d'autres sociétés à la société garantie qui les a absorbées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.