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Décisions

Cass. 3e civ., 17 juin 2014, n° 13-15.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Spinosi, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Bourges, du 31 janv. 2013

31 janvier 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2013), que par acte du 28 août 2009, la SCI VF a donné à bail à la société PDM finances des locaux commerciaux ; que par jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 2010, la société locataire a été déclarée en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 22 février 2010, le juge commissaire a autorisé le mandataire-liquidateur à céder le droit au bail à la société Sovico ; que la cession du bail est intervenue par acte sous seing privé du 30 septembre 2010, et a été signifiée à la bailleresse par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2010 ; que le 8 décembre 2010, la société Sovico a assigné la SCI VF devant le juge des référés en condamnation à effectuer divers travaux dans les locaux donnés à bail ; que le juge des référés constatant une contestation sérieuse portant sur la validité de la cession du droit au bail a renvoyé l'affaire devant le juge du fond ; que la société Sovico a assigné en responsabilité contractuelle la société d'huissiers de justice B..., rédactrice de l'acte de cession du bail commercial ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 145-16 et L. 641-12 du code de commerce ;

Attendu que le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y attachent ;

Attendu que pour déclarer opposable à la SCI VF la cession du bail faite par le mandataire liquidateur à la société Sovico, l'arrêt retient que la nécessité d'une cession du bail par acte authentique ne présente aucun intérêt pratique dès lors que le bail initial a été établi par acte sous seing privé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de bail stipulait que toute cession du droit au bail devrait être réalisée par acte authentique, en présence du bailleur, qu'une copie exécutoire lui serait remise et que la cession devrait être signifiée au bailleur conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, à moins qu'il n'intervienne à l'acte pour donner son acceptation, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ; 

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, d'autre part, que pour déclarer opposable à la bailleresse la cession du bail par le mandataire liquidateur, l'arrêt retient la SCI VF qui n'a pas contesté l'ordonnance du 22 février 2010 et a réclamé directement à la société Sovico le paiement du loyer à compter du 1er octobre 2010 et le paiement du dépôt de garantie, ne peut se prévaloir du non-respect de la clause du bail stipulant le consentement préalable et par écrit du bailleur à la cession ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge commissaire du 22 février 2010 autorisant la cession, énonçait que « le rédacteur de l'acte veillera à l'application des stipulations du bail dans le cadre de la cession », par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir de l'irrégularité de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.