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Décisions

Cass. 3e civ., 24 septembre 2020, n° 19-16.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Saint-Denis de la Réunion, du 22 fév. 20…

22 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 février 2019), Mme B..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à M. Q..., a obtenu contre lui une ordonnance d'injonction de payer une somme au titre du remboursement des taxes foncières des années 2012 à 2016, à laquelle celui-ci a formé opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. Q... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme B... une certaine somme à titre de remboursement des taxes foncières, alors « que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière sont deux impositions distinctes ; qu'en décidant que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est incluse dans la taxe foncière de sorte que le preneur doit rembourser au bailleur le montant de cette dernière taxe, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

3. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

4. Pour condamner M. Q... à rembourser à Mme B... des taxes foncières, l'arrêt retient que le bail oblige le preneur à rembourser au bailleur la part afférente aux locaux loués dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle est incluse dans la taxe foncière, de sorte que le preneur doit rembourser au bailleur le montant de cette taxe foncière.

5. En statuant ainsi, alors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière sont deux impositions distinctes, la cour d'appel, qui a mis à la charge du preneur le remboursement au bailleur de la taxe foncière sans constater que le bail le stipulait, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée