CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 5 janvier 2016, n° 14/21649
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Motel Perpignan Nord Rivesaltes (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hebert-Pageot
Conseillers :
M. Boyer, M. Bedouet
Avocats :
Me Grappotte-Benetreau, Me Scheuer, Me Fisselier, Me Petitgirard
Le 17 mai 1984, X a cédé à la société CGIP les 100 parts qu'il détenait dans la Sarl Motel Perpignan Nord Rivesaltes (ci-après MPNR) ayant pour activité l'achat et l'exploitation d'hôtels et restaurants, ses parts représentant alors 3,3% du capital social.
Cette cession est intervenue concomitamment à celles régularisées par d'autres associés de MPNR, les consorts B, Cazes, Z et AX au profit de CGIP ou des consorts Farines.
CGIP a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la Sarl Générale Participation le 1er janvier 2006, cette dernière détenant à la suite des différentes cessions l'intégralité du capital social de Motel Perpignan Nord Rivesaltes.
Différentes augmentations de capital sont intervenues après ces cessions.
Par jugement du 20 octobre 2011 assorti de l'exécution provisoire et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier, le tribunal de grande instance de Perpignan, accueillant la demande de X, a annulé la cession de ses parts au motif que la société cessionnaire était dépourvue de personnalité morale lors de l'acquisition et a réintégré X en ses droits d'associé. Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt confirmatif n'a pas été admis.
En exécution de cette décision, l'assemblée générale de MPNR en date du 19 avril 2012 a réintégré X au capital social de la société à hauteur de 100 parts.
Estimant qu'il n'avait pas été correctement réintégré, X a fait assigner le 1er février 2013 la société MPNR devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la nullité de l'ensemble des décisions prises par la société depuis le 2 janvier 1975 et celle du 19 avril 2012 lui attribuant 100 parts sur les 130.468 parts composant le capital social et obtenir une provision d'un million d'euros à valoir sur ses dividendes.
Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision du 2 janvier 1975, a déclaré recevables mais mal fondées les autres demandes, a condamné MPNR à payer à X une provision de 20.000 euros à valoir sur ses droits définitifs, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et partagé les dépens par moitié.
X a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 28 octobre 2014.
Parallèlement, par assignations des 5 avril et 2 juillet 2013, X a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande d'annulation des cessions de parts sociales de MPNR régularisées les 16 et 17 mai 1984 par les consorts B et Cazes au profit de la société Général Participation avec toutes conséquences de droit.
Par jugement distinct du 15 octobre 2014, dont X, B, C, D, Xpe B et E ont relevé appel le 28 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables les demandes de X et des consorts B et a condamné X à payer 5.000 euros à MPNR en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Cette seconde procédure fait l'objet d'une instance distincte devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2015, X demande à la cour, au vu de la nullité frappant la cession du 17 mai 1984 et de son absence de convocation à toutes les assemblées générales depuis cette date, d'annuler toutes les décisions de MPNR depuis le 2 janvier 1975 ou subsidiairement à compter du 17 mai 1984, en conséquence d'annuler la 1ère résolution de l'assemblée générale de MPNR du 19 avril 2012 lui ayant attribué 100 parts sur les 132.468 composant le capital social, le montant de sa participation au capital ne pouvant être inférieur à 3,3% et ce sous réserve de la validité de l'entrée au capital de Générale Participation venant aux droits de CGIP, de lui donner acte de son refus d'agrément aux cessions régularisées les 15,16 et 17 mai 1984 par les consorts B et Cazes, par Z et par AX, et en conséquence de dire qu'il est en droit de revendiquer les 2900 parts dont aurait été titulaire CGIP, aux mêmes conditions et clauses que celles arrêtées entre cédants et cessionnaire, de lui donner acte que conformément à l'article L 223-14 du code du commerce il achètera la totalité des parts des cédants, soit les 1300 parts de Vincent B, les 1300 parts de Joseph B, les 100 parts de Annie Z, les 50 parts d'André Cazes, les 50 parts de Bernard Cazes et les 100 parts d'AX, de condamner MPNR au versement d'une provision de 2 millions d'euros à valoir sur ses dividendes tels qu'ils seront arrêtés dans le cadre de l'exécution de l'arrêt à intervenir, de débouter MPNR de toutes ses prétentions et de condamner MPNR au paiement de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures signifiées le 28 août 2015, MPNR demande à la cour de déclarer irrecevables comme étant nouvelles en appel et en tout état de cause en ce qu'elles sont prescrites les demandes tendant à ce qu'il soit donné acte à l'appelant de son refus d'agrément aux cessions régularisées les 15,16 et 17 mai 1984 et à voir reconnaître le droit de revendiquer le rachat des 2900 parts dont était titulaire CGIP le 17 mai 1984, de constater que X ne formule aucune demande relativement à l'entrée au capital de Genéral Participation et en tout état de cause de dire irrecevables de telles demandes nouvelles, à défaut d'irrecevabilité, de constater qu'il n'est pas demandé l'annulation des cessions de parts au profit de Générale Participation ou de CGIP et dire de telles demandes nouvelles irrecevables et les rejeter, d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli le moyen d'irrecevabilité relatif au manquement de loyauté processuelle et déclarer irrecevables les demandes de nullité de l'ensemble des décisions prises par les assemblées générales, en tout état de cause de constater que X a renoncé à agir à cette fin à l'occasion de l'instance devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit prescrite la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 1975, de l'infirmer en déclarant irrecevables pour cause de prescription les demandes relatives à l'annulation des décisions des assemblées générales depuis le 17 mai 1984, à défaut, de rejeter toutes les demandes de l'appelant, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté X de sa demande visant à faire constater son défaut de convocation aux assemblées générales depuis le 17 mai 1984 et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la 1ère résolution de l'assemblée générale du 19 avril 2012, de constater que l'assemblée générale du 30 juin 2015 a régulièrement fixé son droit à dividende à 22.853 euros bruts du 17 mai 1984 au 31 décembre 2011 et de constater que X a encaissé 14.511,65 euros à ce titre , de confirmer le jugement en son principe en ce qu'il a alloué une provision de 20.000 euros , de fixer ses droits à 22.853 euros brut soit 14.511,65 euros net, de constater l'exécution du paiement de cette somme et de condamner X au paiement de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
I- Sur la demande d'annulation des décisions sociales
- Sur la fin de non-recevoir tirée du manquement à l'obligation de loyauté processuelle
MPNR soutient que X n'est plus recevable à solliciter l'annulation des assemblées générales, s'étant engagé dans ses conclusions s'opposant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2011 à ne pas demander l'annulation des décisions sociales et s'étant abstenu dans l'instance initiale de tirer les conséquences de sa demande d'annulation des cessions et de réintégration.
L'exigence de loyauté processuelle interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui.
En l'espèce, le manquement à ce principe n'est pas suffisamment caractérisé, les conclusions prises le 11 janvier 2012 par X devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier à l'occasion de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2011, dans lesquelles il indiquait ' dès lors, dans la mesure où les décisions sociales ont été prises dans l'intérêt de la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes, non seulement X n'en demandera pas l'annulation, et en tout état de cause, même s'il le faisait, le tribunal pourrait s'y opposer ' ne traduisant pas l'engagement de l'intéressé à ne pas remettre en cause dans l'absolu toutes décisions sociales, cette position apparaissant se limiter aux décisions prises dans l'intérêt de MPNR, étant observé qu'il n'est pas établi que X avait à cette date une parfaite connaissance de toutes les décisions sociales. Il ne peut davantage être fait grief à l'appelant de ne pas avoir présenté concomitamment les demandes d'annulation de la cession et des décisions des assemblées générales, X ne pouvant apprécier l'intérêt pour la société des résolutions adoptées avant d'en avoir connaissance.
La recevabilité d'une action n'étant pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien fondé, cette fin de non-recevoir sera rejetée sans avoir à ce stade à rechercher si la demande d'annulation vise des décisions sociales contraires à l'intérêt de MPNR.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article L235-9 du code du commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
X a assigné MPNR en annulation des décisions sociales le 1er février 2013.
Il fait grief au jugement d'avoir déclaré prescrite sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 janvier 1975 qui a décidé d'augmenter le capital de MPNR de 200.000 francs par l'émission de 2 000 parts sociales nouvelles de 100 francs qui ont été intégralement souscrites par MM.Vincent et Joseph B, alors que la société n'avait pas encore d'existence juridique, ayant été immatriculée le 29 janvier 1975 et que les décisions prises en son nom sont atteintes de nullité absolue, tandis que MPNR soutient que X qui avait conservé la qualité d'associé jusqu'au 17 mai 1984 est prescrit faute d'avoir agi avant cette date.
Lors de l'assemblée générale du 2 janvier 1975, X avait la qualité d'associé, et a conservé cette qualité durant les trois années qui ont suivi l'augmentation litigieuse, la cession de ses parts n'étant intervenue qu'en 1984. Dès lors il n'a pas été empêché d'agir en nullité dans le délai de la prescription, étant observé qu'il ne conteste pas avoir été présent à cette assemblée générale. Ainsi, l'assignation aux fins d'annulation délivrée le 1er février 2013 est intervenue alors que la prescription était acquise ;
Le jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 janvier 1975 sera dès lors confirmé.
MPNR critique par ailleurs le jugement en ce qu'il a fait courir le délai de prescription pour les assemblées générales postérieures à la cession, à compter du 20 octobre 2011, soutenant que la prescription triennale a commencé à courir à compter de la tenue de chacune des assemblées générales, tandis que X fait valoir que le délai de prescription n' a pu courir qu' à compter du jour où il a obtenu l'annulation de la cession de ses titres.
S'agissant de la recevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales tenues après la cession et avant la réintégration, l'irrégularité alléguée (le défaut de convocation d'un associé) affectant la tenue de l'assemblée, la nullité est en principe encourue à la date à laquelle l'assemblée s'est réunie. Cependant, la demande d'annulation d'une décision sociale devant émaner d'un associé ayant cette qualité au jour de la demande et X n'ayant été réintégré dans son statut d'associé que par le jugement du 20 octobre 2011, la prescription n'a commencé à courir pour les assemblées générales tenues après la cession et avant le jugement réintégrant X, qu'à compter du 20 octobre 2011, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal de commerce.
Le délai de trois ans pour contester les assemblées générales postérieures au 20 octobre 2011 a en revanche commencé à courir à la date de chacune de ces assemblées, mais aucune prescription n'est acquise pour les assemblées générales tenues à compter de cette date.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a dit recevables les demandes d'annulation des assemblées générales autres que celle du 2 janvier 1975.
Sur le fond
Il est constant que X n'a pas été convoqué aux assemblées générales de MPNR qui se sont tenues entre la cession du 17 mai 1984 et l'assemblée générale du 19 avril 2012 alors qu'il aurait dû l'être ayant été réintégré rétroactivement dans son statut d'associé, de sorte que l'irrégularité est caractérisée.
X soutient que la nullité des assemblées générales résulte de plein droit de la nullité de l'assemblée générale du 2 janvier 1975, ainsi que de la nullité de la cession des parts s'agissant d'une nullité absolue, MPNR conteste quant à elle toute automaticité de la sanction, soulignant que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation en fonction de l'intérêt que représentent pour la société les décisions querellées, que l'évolution très favorable de la société démontre que les décisions prises entre 1984 et 2012 ont été conformes à l'intérêt social, que le défaut de convocation de X n'a eu aucune incidence sur le développement de la société et ne procède pas d'une volonté de lui nuire ou de l'exclure, que la faible participation de X au capital social, ne lui permettait pas de s'opposer aux décisions adoptées et qu'il n'a en outre pas porté intérêt à la société après la cession.
Est inopérant le moyen pris de l'annulation en cascade résultant de la nullité de l'assemblée générale du 2 janvier 1975, dès lors que X n'est plus recevable à contester la régularité de cette assemblée générale.
Si la nullité d'une décision sociale s'étend de plein droit aux actes exécutés en vertu de la résolution annulée, il n'en va pas de même des conséquences de l'annulation d'une cession de parts. En effet, si la nullité de la cession a eu pour effet de rendre irrégulières la tenue des assemblées générales entre le 17 mai 1984 et le 19 avril 2012,
X, n'ayant pas été convoqué, la sanction de cette irrégularité prévue par l'article L 223-27 du code de commerce in fine selon lequel 'toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. [....]' exclut toute automaticité et confère au juge un pouvoir d'appréciation en fonction de l'atteinte portée à l'intérêt social par les résolutions litigieuses.
Ainsi à défaut de nullité de plein droit, il doit être établi que les décisions votées au cours des assemblées générales irrégulièrement tenues n'ont pas été prises dans l'intérêt social.
X, dont l'intérêt personnel d'associé ne se confond pas avec celui de MPNR, ne précise pas en quoi les délibérations des assemblées générales, dont il n'indique au demeurant pas de façon exhaustive les dates et la teneur, ne sont pas conformes à l'intérêt social, les éléments au débat et les propres écritures de l'appelant attestant au contraire de l'évolution favorable de MPNR depuis la cession, ayant dégagé un résultat de plus de 12 millions d'euros en 2013.
Il ne résulte pas davantage du dossier que l'absence de convocation de X procède d'une volonté délibérée ou de nuire, dès lors que la cession totale de ses parts avait fait perdre à X sa qualité d'associé.
S'agissant de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui a pris acte de la décision annulant la cession et réintégré X dans les droits dont il disposait lors de la cession en lui restituant 100 parts et de celle du 30 juin 2015 ayant fixé ses droits à dividendes depuis le 17 mai 1984 à 22.853 euros bruts, X, qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué à ces assemblées, ne justifie d'aucun motif d'annulation.
La dilution importante subie par X du fait des augmentations de capital successives intervenues alors qu'il était privé de ses droits d'associé, les 100 parts restituées représentant désormais moins d'un cent millième des parts, ne permet pas à ce dernier d'exiger d'être réintégré dans une fraction du capital égale à celle que représentaient ses parts en 1984, l'annulation de la vente n'ayant fait naître qu'une créance de restitution de l'objet de la vente, soit des 100 parts cédées et ce d'autant que X n'a pas souscrit aux augmentations de capital .
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté X de sa demande d'annulation des assemblées générales tenues depuis la cession, le jugement étant confirmé de ce chef. Y ajoutant, la cour rejetera la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2015 ayant fixé le montant des droits à dividendes sur la base de 100 parts.
- Sur l'acquisition des 2 900 parts
X demande à la cour de juger que les cessions régularisées le 16 mai 1984 par les consorts B et Cazes pour 2700 parts au profit de CGIP qui était alors dépourvue de personnalité morale et par Z le 15 mai 1984 pour 200 parts au profit des consorts Farines, n'ont pas respecté la clause d'agrément figurant à l'article 10 des statuts selon laquelle ' les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital social . Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi ', ni la procédure d'agrément fixée par l'article L 223-14 du code du commerce, de sorte que le délai de trois mois à l'issue duquel la cession est réputée autorisée n'a pas commencé à courir et qu' il est en droit de se substituer à CGIP pour acquérir les parts ainsi cédées.
MPNR soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, X s'y oppose, répliquant que cette prétention est dictée par l'évolution du litige.
Selon l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande visant à autoriser X à se substituer aux cessionnaires pour acquérir les 2900 parts cédées par ses co-associés en 1984 est présentée pour la première fois en cause d'appel.
Cette demande qui ne tend pas aux mêmes fins que celles qui avaient été portées devant les premiers juges ayant trait à l'annulation de l'ensemble des décisions prises par MPNR depuis le 2 janvier 1975, à l'annulation de la première résolution de l'assemblée générale du 19 avril 2012, à la demande en paiement d'une provision sur dividendes et qui n'est pas davantage virtuellement comprise dans les prétentions de première instance constitue une demande nouvelle.
Elle ne s'analyse pas non plus comme une prétention accessoire ou complémentaire aux demandes initiales au sens de l'article 566 du code de procédure civile, l'objet de l'action en première instance étant pour X ensuite de l'annulation de la cession de ses parts de se voir réintégrer au capital social non pas à hauteur des 100 parts cédées mais de la fraction du capital social que représentaient ses 100 parts lors de la vente et d'obtenir le versement des dividendes qui en découlent. Ainsi cette nouvelle prétention est étrangère aux conséquences de l'annulation de la cession de ses propres parts et intéresse au demeurant des tiers qui n'ont jamais été appelés à la procédure.
La procédure en appel opposant les mêmes parties qu'en première instance, le moyen pris de l'évolution du litige, qui n'est destiné qu'à permettre la mise en cause en appel de tiers est inopérant, étant observé au surplus que l'évolution du litige suppose l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, qui fait défaut en l'espèce, X n'établissant pas avoir découvert l'existence de ces cessions et des conditions dans lesquelles elles sont intervenues depuis le jugement dont appel.
Il s'ensuit que les demandes tendant à autoriser X à acquérir les 2900 parts de MPNR en lieu et place des cessionnaires seront déclarées irrecevables au visa de de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur les dividendes
X sollicite le paiement d'une provision de 2 millions d'euros au titre de ses droits à dividendes tels qu'ils seront arrêtés dans le cadre de l'exécution de l'arrêt, faisant valoir qu'ayant été privé de l'exercice de ses droits sociaux il n'a pu participer aux augmentations successives de capital, que sa participation s'est de ce fait trouvée diluée, que les bilans 2010 et 2011 présentent des résultats de 6.9 millions et de 8 millions et des des bénéfices de plus de 4,2 et de 5,2 millions d'euros avant de faire apparaître une perte de 1,8 million pour l'exercice 2012, plus de 7,3 millions de produits financiers ayant disparu, puis un résultat de 12.910.000 euros en 2013.
Tandis que MPNR invoque l'incohérence d'une telle demande fondée sur des décisions sociales dont il est sollicité l'annulation, dont le montant est sans rapport avec la participation que détient X et précise que l'assemblée générale du 30 juin 2015 a fixé les droits à dividendes de X, depuis le 17 mai 1984, sur la base des 100 parts qui lui ont été restituées, en tenant compte des distributions votées par les différentes assemblées générales, à 22.853 euros bruts, soit après retenue des prélèvements sociaux et acompte d'impôt sur le revenu à 14.511,65 euros nets, montant qui a d'ores et déjà été réglé à l'appelant.
MPNR détaille en page 32 de ses écritures le montant distribué par part ensuite des décisions de l'assemblée générale ayant voté des distributions en 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, aucun dividende n'ayant été versé entre 1984 et 2004 ou depuis 2011, étant rappelé que la distribution de dividendes procède de décisions de l'assemblée générale.
Ce tableau dont il ressort que les dividendes acquis depuis la cession annulée pour 100 parts représentent un montant de 22.853 euros brut n'est pas en lui-même contredit par l'appelant, X contestant uniquement l'importance de sa participation au capital social.
L'annulation de l'acte de cession n'ayant eu pour effet que de restituer au cédant les 100 parts qu'il avait vendues et non une fraction de participation, ses droits à dividendes ont à juste titre été fixés sur la base de 100 parts à 22.853 euros brut.
Toutefois, X a incontestablement subi une dilution importante de sa participation, ses 100 parts représentant désormais moins d'un cent millième des parts du fait des augmentations de capital intervenues entre la cession et sa réintégration. Ayant été privé de l'exercice de ses droits sociaux durant cette période il n'a pas eu la possibilité de participer à ces augmentations et de limiter la dilution constatée. Ce constat ne confère pas le droit de percevoir des dividendes supérieurs à ceux résultant des parts détenues mais caractérise une perte de chance de pouvoir percevoir des dividendes adossés sur une participation plus élevée.
Cependant, X ne produit pas d'élément attestant de son implication dans MPNR avant que le litige ne se noue entre les parties, n'ayant pas participé aux assemblées générales de la société depuis sa réintégration, ni d'élément sur sa capacité financière à souscrire aux augmentations de capital intervenues en 1988 et surtout en 1998, le capital social étant passé à cette date de 346.800 francs à 13.246.800 francs, sachant qu'il s'était abstenu de souscrire à l'augmentation de capital plus modeste ( 200.000 francs) qui avait été décidée le 2 janvier 1975.
En cet état, la perte de chance pour X de bénéficier de dividendes complémentaires est marginale et sera évaluée à 30.000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée et MPNR sera condamnée à verser en deniers ou quittances à X une somme de 52.853 euros, comprenant les dividendes acquis pour 22.853 euros brut.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La solution du litige commande de partager par moitié les dépens entre les parties sans qu'il y ait lieu d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes (MPNR)à payer à X 20.000 euros de provision à valoir sur ses droits définitifs,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes (MPNR) à payer en deniers ou quittances à X 52.853 euros, cette somme comprenant les dividendes acquis pour 22.853 euros brut,
Y ajoutant,
Déboute X de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2015,
Déclare irrecevables les demandes de X relatives à l'acquisition des 2900 parts de MPNR cédées par les consorts B, Cazes à CGIP et par Z aux consorts Farines,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Partage par moitié les dépens d'appel entre la société Motel Perpignan Nord Rivesaltes (MPNR) et X et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande selon l'article 699 du code de procédure civile.