Cass. 3e civ., 7 avril 2016, n° 15-14.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 décembre 2014), que le 29 janvier 2010, la société Quai des rêves a conclu avec la société Bâtiment des Mascareignes (société BDM) un marché de travaux de gros oeuvre ; qu'invoquant une rupture abusive du contrat, la société BDM a assigné la société Quai des rêves en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Quai des rêves fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si la garantie due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur n'a pas été fournie, l'entrepreneur ne peut surseoir à l'exécution du contrat que s'il demeure impayé ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que la société BDM pouvait suspendre l'exécution du contrat faute de fourniture de garantie par la SCCV Quai des rêves, même en l'absence d'impayé, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;
2°/ que la faute de la victime vient réduire ou, le cas échéant, si elle est la cause exclusive du dommage, exclure le droit à indemnisation de cette partie ; que commet une faute l'entrepreneur qui, après avoir accepté lors des pourparlers de conclure une garantie conforme aux exigences légales, modifie ultérieurement sa position et refuse de signer l'acte de garantie en exigeant des modifications à son profit ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la délégation de paiement, sur lesquelles les parties avaient trouvé un accord, n'était pas conforme aux exigences légales et si la volte-face ultérieure de la société BDM, ayant refusé de conclure l'acte notarié en exigeant des modifications à son profit, ne caractérisait pas une faute de cette dernière ayant entraîné l'absence de fourniture de la garantie et donc, à terme, la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil, ensemble des articles 1147, 1184 et 1794 du même code ;
3°/ que la faute de la victime vient réduire ou, le cas échéant, si elle est la cause exclusive du dommage, exclure le droit à indemnisation de cette partie ; que commet une faute l'entrepreneur qui refuse de communiquer ses bilans demandés par la banque du maître de l'ouvrage, aux fins d'établissement de la garantie sollicitée par cet entrepreneur ; qu'en jugeant pourtant que le refus de la société BDM de communiquer ses bilans réclamés par la banque du maître de l'ouvrage, qui avait entraîné l'absence de fourniture de la garantie et donc, à terme, la résiliation du contrat, n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil, ensemble les articles 1147, 1184 et 1794 du même code ;
4°/ que le juge est tenu par la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat signé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur stipulait que « le marché peut être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, au seul gré du maître d'ouvrage, sans que l'entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque dans tous les cas de mise en demeure restée infructueuse … en cas de non fourniture des documents demandés par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage » ; qu'en jugeant pourtant que la SCCV Quai des rêves avait commis un abus justifiant l'indemnisation de l'entrepreneur en résiliant le contrat suite au défaut de fourniture, par ce dernier, des bilans qui lui avaient été réclamés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la clause résolutoire contractuellement prévue, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la garantie de paiement doit être fournie dès la conclusion du contrat, que la société Quai des rêves n'ayant pas fourni cette garantie malgré les mises en demeures de la société BDM, celle-ci avait refusé de débuter les travaux, et retenu que le maître de l'ouvrage n'avait pas à exiger de l'entrepreneur de fournir des documents comptables pour la mise en place de la garantie quand bien même ils seraient sollicités par la banque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu en déduire que la résiliation du marché n'était pas imputable à une faute de la société BDM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.