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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mai 1977, n° 76-10.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Pailhé

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

M. Henry

Paris, ch. 16, du 6 nov. 1975

6 novembre 1975

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
 
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Z... ONT ACHETE LE 28 OCTOBRE 1966 AUX EPOUX X... 44 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE ROCHEFORT ;

QUE LA VENTE A ETE CONCLUE AU NOM DES EPOUX X... PAR LEUR MANDATAIRE, PIERRE Y..., GERANT DE LA SOCIETE ;

QUE CELUI-CI N'INFORME LES ACQUEREURS NI DE CE QUE LA SOCIETE CIVILE AVAIT SON PATRIMOINE CONFONDU AVEC CELUI DE LA SOCIETE ANONYME ROCHEFORT FONCIERE, PROPRIETAIRE DU DOMAINE ENTOURANT LE CHATEAU, NI DE LA SITUATION FINANCIERE DESASTREUSE DES DEUX SOCIETES ;

QUE, QUELQUES MOIS PLUS TARD, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET LA SOCIETE ANONYME FURENT MISES EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN FAILLITE AVEC CONSTITUTION D'UNE MASSE COMMUNE, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXE AU 28 FEVRIER 1966 ;

QU'A LA DEMANDE DES EPOUX Z..., LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA NULLITE ;

DE LA VENTE DES PARTS, EN RETENANT QUE LE CONSENTEMENT DES EPOUX Z... AVAIT ETE VICIE PAR UNE ERREUR EXCUSABLE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE, PROVOQUE PAR LE DOL DE PIERRE Y... A... DE SON SILENCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ERREUR N'EST UNE CAUSE DE NULLITE DE LA CONVENTION QUE LORSQU'ELLE PORTE SUR LA SUBSTANCE MEME DE LA CHOSE QUI EN EST L'OBJET ET QUE L'ERREUR SUR LA SITUATION DE FAIT DU DROIT ACHETE NE SERAIT PAS UNE ERREUR SUR LA SUBSTANCE ;

QU'IL EST SOUTENU, D'AUTRE PART, QUE L'ERREUR N'EST PAS UNE CAUSE DE NULLITE LORSQU'ELLE EST INEXCUSABLE ET QU'EN AFFIRMANT LE CARACTERE EXCUSABLE DE L'ERREUR COMMISE SANS LE JUSTIFIER LES JUGES DU FAIT AURAIENT ENTACHE LEUR DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

QU'ENFIN LE POUVOI PRETEND QUE LES JUGES DU FAIT, QUI AURAIENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, ET OU IL ETAIT SOUTENU QUE LES ACQUEREURS RECONNAISSAIENT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PRECISIONS DONNEES PAR LA SOCIETE SUR SA SITUATION REELLE, N'AURAIENT PAS VALABLEMENT MOTIVE LEUR DECISION ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE ROCHEFORT CONSTITUAIT AVEC LA SOCIETE ANONYME ROCHEFORT FONCIERE UNE SOCIETE DE FAIT ET QUE LES PATRIMOINES DES DEUX SOCIETES ETAIENT CONFONDUS, DE TELLE SORTE QU'ELLES DEVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE MISE EN FAILLITE AVEC CONSTITUTION D'UNE MASSE COMMUNE, A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE "DE LA SEULE IGNORANCE... DANS LAQUELLE ETAIENT LES EPOUX Z... DE CES ELEMENTS DE FAIT QUI TOUCHAIT A LA PERSONNE MEME DE LA SOCIETE CIVILE" IL DECOULAIT QUE LA VOLONTE DES EPOUX Z... AVAIT ETE VICIEE PAR UNE ERREUR CONCERNANT LES QUALITES SUBSTANTIELLES DES PARTS DE SOCIETE ACQUISES, CES PARTS ETANT CELLES D'UNE SOCIETE AYANT UNE INDIVIDUALITE ET UN PATRIMOINE DIFFERENTS DE LA SOCIETE DONT ILS COMPTAIENT ACQUERIR LES PARTS ;

QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE C'ETAIT LE SILENCE DU MANDATAIRE DES VENDEURS, QUI REVETAIT UN CARACTERE DOLOSIF, QUI AVAIT PROVOQUE L'ERREUR DES EPOUX Z..., A PAR LA-MEME JUSTIFIE LE CARACTERE EXCUSABLE QU'ELLE A RECONNU A CETTE ERREUR ;

QU'ENFIN, LES RENSEIGNEMENTS QUI AURAIENT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DES EPOUX Z..., DONT FAISAIENT ETAT LES CONCLUSIONS DE X..., NE CONCERNANT QUE LA SOCIETE ANONYME ROCHEFORT FONCIERE, CES ALLEGATIONS ETAIENT ETRANGERES A LA QUESTION DE LA VALIDITE DE LA VENTE DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE ROCHEFORT DONT ETAIENT SAISIS LES JUGES DU FOND, QUI N'AVAIENT DONC PAS A Y REPONDRE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX EPOUX Z... EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR CES DERNIERS DU DOL COMMIS PAR LEUR MANDATAIRE, QUI ENGAGEAIT LEUR RESPONSABILITE, ET DE LA FAUTE PERSONNELLE QU'ILS AVAIENT EUX-MEMES COMMISE EN LUI DONNANT PROCURATION DE VENDRE, SANS LE MOINDRE CONTROLE, LES PARTS D'UNE SOCIETE DE L'ETAT OBERE DE LAQUELLE IL ETAIT RESPONSABLE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LE MANDANT NE SERAIT PAS RESPONSABLE DES FAUTES PERSONNELLES DU MANDATAIRE SAUF S'IL AVAIT LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE DANS LE CHOIX DU MANDATAIRE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT DE SIGNER UNE PROCURATION PERMETTANT DE VENDRE DES PARTS D'UNE SOCIETE NE SERAIT PAS CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, QUAND BIEN MEME LA SITUATION DE LA SOCIETE SERAIT OBEREE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES EPOUX X... "EN RAISON DE LEURS LIENS DE PARENTE TRES ETROITS AVEC CHARLES Y... (GERANT DE LA SOCIETE) ET DE L'IMPORTANCE DE LEURS INTERETS PERSONNELS DANS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE" NE POUVAIENT IGNORER LA SITUATION EXACTE DE CELLE-CI ET QU'ILS AVAIENT NEANMOINS DONNE MANDAT DE VENDRE LES PARTS DE CETTE SOCIETE "SANS SE RESERVER LE MOINDRE CONTROLE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES CESSIONS POUVAIENT INTERVENIR" ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, QUI CARACTERISAIENT LA FAUTE QU'AVAIENT COMMIS PERSONNELLEMENT LES EPOUX X..., ELLE A JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN QUI N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POUVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.