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Décisions

Cass. 3e civ., 13 octobre 2016, n° 15-14.445

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Georget

Avocat général :

M. Kapella

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Montpellier, du 17 juill. 2014

17 juillet 2014

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que la société Fondeville, qui a réalisé le gros oeuvre d'une construction, a assigné la société Polygone Béziers, maître de l'ouvrage, en paiement du solde de son marché et de pénalités de retard ; que, par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état a condamné, sous astreinte, la société Polygone Béziers à fournir à la société Fondeville la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ; que la société Polygone Béziers a interjeté un appel-nullité ;

Attendu que la société Polygone Béziers fait grief à l'arrêt de dire que le juge de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs, de rejeter son appel-nullité et de déclarer irrecevable l'appel immédiat ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la garantie de paiement, qui pouvait être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier, et tant que celui-ci n'était pas soldé, s'analysait en une mesure destinée à préserver les intérêts de la société Fondeville, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.