Cass. 3e civ., 30 avril 1969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
De Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Laguerre
Avocats :
Me Calon, Me Talamon, Me Goutet
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE VEUVE A..., LOCATAIRE A TITRE COMMERCIAL DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A VEUVE PAUL X..., NEE Y..., ET QUI AVAIT ADMISE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, A, AVEC L'ASSISTANCE DE PESSON, ADMINISTRATEUR AUDIT REGLEMENT, A CEDE AUX EPOUX Z..., SUIVANT ACTE RECU LE 28 DECEMBRE 1963 PAR SOULIER, NOTAIRE, SON FONDS DE COMMERCE COMPRENANT LE DROIT AU BAIL DONT ELLE ETAIT TITULAIRE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA LOCATAIRE AVAIT PU CEDER SON DROIT AU BAIL SANS LE CONSENTEMENT DE LA BAILLERESSE, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT CEDE SON FONDS A UN SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE FONDS CEDE DE "BONNETERIE, MERCERIE, LAINAGES, OUVRAGES DE DAMESH" ETAIT DIFFERENT DE CELUI QUI ETAIT PREVU AU BAIL DU 30 DECEMBRE 1959, CONSENTI POUR EXERCER DES ACTIVITES DE LINGERE ;
MAIS ATTENDU QUE SI CE MOYEN A ETE SOUMIS AUX PREMIERS JUGES, IL N'A PAS ETE REPRIS PAR DAME VEUVE PAUL X... DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE, DU RESTE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DEVANT ELLE "DAME X... NE REPREND PAS TOUS LES MOYENS PAR ELLE DEVELOPPES EN PREMIERE INSTANCE, QU'ELLE LIMITE CEUX-CI A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1184 DU CODE CIVIL, ABANDONNANT CEUX TIRES D'UN CHANGEMENT DE COMMERCE ET DE DIVERS ABUS DE JOUISSANCE" ;
QU'AINSI, LE MOYEN PROPOSE EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, AU MEPRIS DES TERMES DU CONTRAT DE LOCATION, QUI DISPOSE QUE TOUTE CESSION DE BAIL AURA LIEU PAR ACTE AUTHENTIQUE EN PRESENCE DE LA BAILLERESSE, DECIDE QUE LE DEFAUT D'INTERVENTION DE DAME PAUL X... A L'ACTE DE CESSION, NE SERAIT PAS DE NATURE A MOTIVER LA RESILIATION DU BAIL, AU DOUBLE MOTIF QU'ELLE PARAIT AVOIR ETE INFORMEE DE L'EXISTENCE DE LA CESSION AUX EPOUX Z..., PUISQU'ELLE-MEME AVAIT FAIT LA PROMESSE A DAME A... DE SE RENDRE PERSONNELLEMENT CESSIONNAIRE DU FONDS ET QU'ELLE AVAIT ACQUIESCE A LA CESSION LITIGIEUSE PAR LETTRE DU 15 JANVIER 1964, ALORS, D'APRES LA DEMANDERESSE EN CASSATION, QUE, D'UNE PART, N TEL MOTIF, DUBITATIF ET HYPOTHETIQUE, EST IMPROPRE A JUSTIFIER UNE DECISION ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE ON VOIT MAL COMMENT LA COUR D'APPEL PEUT INDUIRE, DE LA PROMESSE DE LA DAME PAUL X... DE SE PORTER CESSIONNAIRE DU FONDS, LA PREUVE DE SA CONNAISSANCE DE LA CESSION DUDIT FONDS A DES TIERS, ET QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE NULLEMENT DE LA LETTRE DU 15 JANVIER 1964, QUE LES JUGES D'APPEL ONT DONC DENATUREE, LA PREUVE DE LA SATISFACTION DE DAME VEUVE PAUL X... NI DE SON ACCEPTATION DE LA CESSION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE, COMPTE TENU "SPECIALEMENT DE LA LETTRE DU 15 JANVIER 1964, L'APPELANTE (DAME VEUVE PAUL X...) NE SAURAIT CONTESTER AVOIR ETE INFORMEE DE LA CESSION ET Y AVOIR ACQUIESCE" , QU'EN EFFET, "DANS CETTE MEME LETTRE, ELLE MANIFESTE SA SATISFACTION D'AVOIR APPRIS CETTE NOUVELLE, CE QUI LUI PERMETTRAIT D'ETRE REGLEE ET D'INSCRIRE LE MOT "FIN" SUR LES SOUCIS A ELLE CAUSES PAR VEUVE A... ET QUE CETTE SATISFACTION EXPRIMEE A CETTE DATE EQUIVAUT A UN ACQUIESCEMENT... " ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES DOCUMENTS PRODUITS, EXEMPTE DE DENATURATION, DEDUIRE DE LA LETTRE DU 15 JANVIER 1964 QU'ELLE VALAIT ACQUIESEMENT A LA CESSION ET A AINSI, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR AFFIRME QUE DAME VEUVE PAUL X... LIMITAIT SES MOYENS A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1184 DU CODE CIVIL, ET D'AVOIR DECIDE EN CONSEQUENCE QUE LA SEULE QUESTION QUI SE POSAT ETAIT DE SAVOIR SI LE FAIT DE N'AVOIR PAS APPELE LA BAILLERESSE A LA SIGNATURE DE L'ACTE DE CESSION, EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 14 DU BAIL, ENTRAINAIT NECESSAIREMENT LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS "DE DAME X..., DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL, QU'ELLE INVOQUAIT ENCORE L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, C'EST-A-DIRE LE DEFAUT DE TOUTE SIGNIFICATION A ELLE FAITE DE LA CESSION LITIGIEUSE ET EN CONSEQUENCE L'INOPPOSABILITE DE CELLE-CI ET DEMANDAIT EXPRESSEMENT DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS" DE LA DECLARER NULLE ET EN TOUT CAS INOPPOSABLE A LA BAILLERESSE, EN APPLICATION DUDIT ARTICLE 1690 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A DECLARER QUE LES MOYENS SOUTENUS SE LIMITAIENT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1184 DU CODE CIVIL PUISQU'ELLE A AJOUTE AUSSITOT QU'IL Y AVAIT LIEU D'EXAMINER "SI LE BAIL CONSENTI AUX EPOUX Z... EST INOPPOSABLE A L'APPELANTE ET DOIT, COMME ELLE LE DEMANDE, SE TROUVER RESILIE" , QU'ELLE N'A DONC PAS DENATURE LES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ET Y A DU RESTE REPONDU EN DECIDANT QUE DAME VEUVE PAUL X... AVAIT ACQUIESCE A LA CESSION DU BAIL, CE QUI LUI INTERDISAIT DE SE PREVALOIR DU DEFAUT DE SIGNIFICATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.