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Décisions

Cass. 3e civ., 1 juillet 1971, n° 67-14.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Hennuyer

Nîmes, du 15 juin 1967

15 juin 1967

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DEPERO A PAYER A MORA X... DU COUT DE TRAVAUX COMMANDES A CELUI-CI PAR BINETTE, AU MOTIF QUE CE DERNIER AURAIT ETE LE MANDATAIRE DE CELUI-LA, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES DEUX ARRETS AUXQUELS SE REFERE LA COUR D'APPEL, RENDUS DANS DES PROCEDURES AYANT UN OBJET DIFFERENT ET N'OPPOSANT PAS LES MEMES PARTIES, NE POUVAIENT AVOIR AUTORITE DANS LA PRESENTE ESPECE, ET QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI SONT DEMEUREES SANS REPONSE, DEPERO AVAIT SOUTENU QU'IL N'AVAIT NI DIRECTEMENT, NI INDIRECTEMENT COMMANDE DES TRAVAUX DONT LE PAYEMENT LUI ETAIT RECLAME ET QUE LA PREUVE SUR CE POINT INCOMBAIT A MORA, DEMANDEUR A L'ACTION ;

QU'IL EST AUSSI SOUTENU QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LES TRAVAUX AVAIENT BIEN ETE COMMANDES PAR BINETTE ET SI, DANS CE CAS, IL AVAIT BIEN DECLARE AGIR EN QUALITE DE MANDATAIRE DE DEPERO, LES JUGES D'APPEL ONT ENCORE RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE SA DECISION SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, ELLE RAPPELLE QUE DEPERO AVAIT CHARGE BINETTE DE LA CREATION D'UNE ENTREPRISE DANS DES LOCAUX INDUSTRIELS QU'IL VENAIT D'ACQUERIR, EN FAISANT, POUR DES RAISONS PERSONNELLES, FIGURER DANS L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, EN QUALITE D'ACQUEREUR, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE MURE QU'IL AVAIT CONSTITUEE ET A LA TETE DE LAQUELLE IL AVAIT PLACE SA FEMME ;

QU'ELLE RELEVE QUE DEPERO AVAIT PRESENTE BINETTE COMME LE DIRECTEUR DE LADITE SOCIETE ET AVAIT, EN REGLANT LES QUATRE PREMIERES FACTURES PRESENTEES PAR MORA, RATIFIE LES OBLIGATIONS DE CELUI-LA ; 

QU'EN SECOND LIEU, APRES S'ETRE ASSURES, PAR UNE EXPERTISE, DE LA REALITE DE TRAVAUX LITIGIEUX, LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS EN ENONCANT LA REGLE SUIVANT LAQUELLE LE MANDANT EST ENGAGE TANT QUE LE MANDATAIRE A PU APPARAITRE AUX TIERS DE BONNE FOI COMME UN MANDATAIRE, MEME S'IL NE L'ETAIT PAS ;

QU'EN ACCUEILLANT, PAR CES MOTIFS, L'ACTION DE MORA CONTRE DEPERO, QUI N'OFFRAIT PAS DE PROUVER LA MAUVAISE FOI DE SON ADVERSAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT ;

QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR AU POURVOI FAISANT VALOIR, D'UNE PART, QUE L'EXPERTISE UTILISEE PAR LES PREMIERS JUGES NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, POUR AVOIR ETE ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES DANS UNE INSTANCE A LAQUELLE IL N'ETAIT PAS PARTIE, ET, SOLLICITANT, D'AUTRE PART, EN RAISON DES ERREURS DE L'EXPERT, DONT LE RAPPORT, AU SURPLUS, AURAIT ETE DENATURE, UN COMPLEMENT D'EXPERTISE ;

MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A FAIT SIEN LE MOTIF DU JUGEMENT RELEVANT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE AVAIT ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DE DEPERO ET QU'IL LUI PROFITAIT PUISQUE CELUI-CI CONCLUAIT A UNE REDUCTION DE LA SOMME FACTUREE ;

QU'ENSUITE, EN RETENANT LE CHIFFRE PROPOSE PAR L'EXPERT, ELLE N'A NULLEMENT DENATURE LES CONCLUSIONS DE SON RAPPORT ;

QU'ENFIN ELLE N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER UN COMPLEMENT D'EXPERTISE SI ELLE NE LE JUGEAIT PAS UTILE ;

QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN EST, LUI AUSSI, SANS FONDEMENT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, NON MOINS VAINEMENT, L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM DEPERO ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE MURE AU PAYEMENT A MORA DU Z... DU COUT DES TRAVAUX QU'IL A FIXE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES DEUX ARRETS AUXQUELS LA COUR D'APPEL A FAIT REFERENCE NE POUVAIENT AVOIR AUCUNE AUTORITE DANS LE LITIGE ACTUEL, QUE, D'AUTRE PART, LA SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS ET QUE LA SOCIETE CIVILE, QUI N'AVAIT ETE CONSTITUEE QUE POSTERIEUREMENT A L'EXECUTION DES TRAVAUX DONT LE REGLEMENT ETAIT DEMANDE, N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT NI AVEC BINETTE, NI AVEC MORA, ET QU'ENFIN, LA CONDAMNATION IN SOLIDUM AU TITRE D'UNE PRETENDUE GESTION D'AFFAIRE N'AURAIT PU ETRE POSSIBLE QUE SI CETTE GESTION AVAIT ETE PROFITABLE A LA SOCIETE CIVILE, CE QUI N'A PAS ETE CONSTATE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL, REPRENANT A SON COMPTE UN MOTIF D'UN AUTRE ARRET, N'A PAS FONDE SA DECISION SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QU'EN SECOND LIEU, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR ESTIME QUE DEPERO ASSURAIT EN FAIT LA GESTION DE LA SOCIETE CIVILE DE MURE, ONT RELEVE QUE LA QUATRIEME FACTURE AVAIT ETE REGLEE A MORA Y... A LA CONSTITUTION DE LADITE SOCIETE ET QUE C'EST CELLE-CI QUI A PRIS L'INITIATIVE DE LA PROCEDURE A L'ENCONTRE DE MORA, EN ASSIGNANT CE DERNIER DEVANT LE JUGE DES REFERES ;

QUE, DE LA RATIFICATION TACITE, PAR LA SOCIETE DE MURE, DES INITIATIVES DE SON GERANT DE FAIT, AINSI RETENUE PAR L'ARRET IL SE DEDUIT QUE L'UN ET L'AUTRE ETAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 2002 DU CODE CIVIL, SOLIDAIREMENT TENUS DE LA DETTE A L'EGARD DE MORA ;

QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CELUI QUE LE POURVOI CRITIQUE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET ECHAPPE AUX CRITIQUES DU TROISIEME MOYEN, LEQUEL, DES LORS, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.