Cass. 1re civ., 27 avril 1971, n° 70-10.759
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Gegout
Avocat :
Me Célice
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 29 JANVIER 1962, LES EPOUX X... ONT CONFIE A VIAZZI ET A FIAT LA CHARGE DE CREER UN LOTISSEMENT SUR UN TERRAIN LEUR APPARTENANT ;
QU'IL ETAIT STIPULE QUE LES PARTIES DECIDAIENT D'UN COMMUN ACCORD DE CONFIER L'EXCLUSIVITE DE VENTE DE CE LOTISSEMENT A L'AGENCE DU LYCEE ET A L'AGENCE ABC, DIRIGEE PAR MALUK ;
QUE PAR ACTE NOTARIE DU 17 JUIN 1963, X... A VENDU UNE PARTIE DE CE TERRAIN A LA SCI LE VENADOU POUR LE PRIX DE 1 MILLION DE FRANCS ET L'AUTRE PARTIE A LA SCI LES MAURETTES POUR LE PRIX DE 1 MILLION 700.000 FRANCS ;
QUE L'AGENCE DU LYCEE ET MALUK ONT ASSIGNE VIAZZI, FIAT ET X..., AINSI QUE LES DEUX SCI, EN PAYEMENT, A TITRE DE COMMISSION, D'UNE SOMME DE 217.000 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE A L'EGARD DES DEUX SCI ET A CONDAMNE VIAZZI, FIAT ET X... A LEUR PAYER LA SOMME DE 30.000 FRANCS ;
ATTENDU QUE L'AGENCE DU LYCEE ET MALUK FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES VENDEURS SE BORNAIENT A CONTESTER LE PRINCIPE DE LA DEMANDE DE COMMISSION ET NULLEMENT SON MONTANT AU CAS OU ELLE SERAIT DUE ;
QU'EN DECIDANT DE REDUIRE LES COMMISSIONS, L'ARRET ATTAQUE AURAIT EXCEDE SES POUVOIRS ET MODIFIE LES CONVENTIONS DES PARTIES QU'IL AURAIT DENATUREES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COMMISSION TOTALE AYANT ETE FIXEE A 10 % DU PRIX DE VENTE APRES L'ACCORD DES PARTIES CONCERNANT 55.000 METRES CARRES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, EN DEPIT DE CES CONSTATATIONS, REDUIRE LE MONTANT DES COMMISSIONS FIXEES APRES L'EXECUTION MEME PARTIELLE DU MANDAT ;
ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE N'A TENU AUCUN COMPTE DE L'USAGE FIXANT DANS LE VAR A 8 % LE MONTANT DE LA COMMISSION A RAISON DE 5 % A LA CHARGE DU VENDEUR ET 3 % A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR ;
QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT AUCUN MOTIF POUR ECARTER CET USAGE A L'EGARD DES VENDEURS ;
QU'IL L'ECARTE A L'EGARD DES ACQUEREURS EN ENONCANT QUE CEUX-CI N'Y ONT PAS EXPRESSEMENT ACQUIESCE, MOTIF ERRONE TANT EN DROIT QU'EN FAIT ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'OPERATION DE LOTISSEMENT TELLE QU'ENVISAGEE DANS L'ACTE DU 29 JANVIER 1962 N'A PAS ETE REALISEE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI DANS UNE LETTRE DU 26 MARS 1963 ADRESSEE AUX AGENCES AU SUJET DE L'ACQUISITION EVENTUELLE D'UNE PARTIE DE TERRAIN PAR UN NOMME LEREDU, FIAT ET VIAZZI ONT ECRIT "QU'IL EST SPECIFIE QUE LA COMMISSION TOTALE DES AGENCES EST FIXEE A 10 % ", CETTE OPERATION NE S'EST PAS NON PLUS REALISEE, ET QUE LA PROMESSE DE COMMISSION "EST BIEN ANTERIEURE A L'ACCORD INTERVENU ENTRE X... ET LES ACQUEREURS QUI A ABOUTI A LA VENTE DU 17 JUIN 1963" ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DES LORS DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU DE DETERMINER LA COMMISSION DUE AUX AGENCES, EN TENANT COMPTE DU TRAVAIL FOURNI PAR LE MANDATAIRE ET DES SERVICES RENDUS AUX MANDANTS, ET A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, REDUIT A 30.000 FRANCS, LE MONTANT DE LA COMMISSION DEMANDEE, SANS QU'IL PUISSE LUI ETRE FAIT GRIEF D'AVOIR EXCEDE SES POUVOIRS ET DENATURE LES CONVENTIONS DES PARTIES ;
ATTENDU ENFIN QUE C'EST SEULEMENT A L'APPUI DE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES DEUX SCI QUE LES AGENCES SE PREVALAIENT DES USAGES LOCAUX METTANT A LA CHARGE DES ACQUEREURS UNE COMMISSION DE 3 % ;
QU'IL NE PEUT DES LORS ETRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS, EN CE QUI CONCERNE LA COMMISSION RECLAMEE AUX VENDEURS, ECARTE CE MOYEN PAR UN MOTIF SPECIAL ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL RELEVE, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX SCI, QUE L'USAGE INVOQUE EST "SEULEMENT UN MODE DE REMUNERATION GENERALEMENT ADOPTE ET DONT L'APPLICATION SUPPOSE L'ACCORD DES PARTIES", ET CONSTATE QU'IL N'EXISTE, EN LA CAUSE, AUCUN ELEMENT DE FAIT D'OU PEUT ETRE DEDUIT CET ACQUIESCEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2002 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE BERODE, VIAZZI ET FIAT "SONT RESTES EN RAPPORT AVEC L'AGENCE DU LYCEE ET MALUK EN VUE DE VENDRE LEUR TERRAIN", ET QUE LES DEMARCHES EFFECTUEES PAR CES DERNIERS "NE SONT PAS SANS RAPPORT AVEC L'ACCORD INTERVENU ENTRE X..., VIAZZI ET FIAT, D'UNE PART, LES ACQUEREURS, D'AUTRE PART, DE SORTE QUE LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE COMMISSION DIRIGEE CONTRE EUX EST BIEN FONDEE DANS SON PRINCIPE" ;
QU'EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT REFUSE DE PRONONCER CONTRE X..., FIAT ET VIAZZI UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE, AU SEUL MOTIF QU'ILS N'AVAIENT PAS CONTRACTE UNE OBLIGATION SOLIDAIRE, SANS RECHERCHER SI LES MANDATAIRES N'AVAIENT PAS ETE CONSTITUES PAR LES VENDEURS POUR UNE AFFAIRE COMMUNE, CE QUI JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE RECLAMEE PAR L'AGENCE DU LYCEE ET MALUK, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1968 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.