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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 22 mars 2016, n° 15/18822

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Rosiri Exotique (SARL)

Défendeur :

Allemand-Nguyen (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Bedouet

Avocats :

Me Mafoua Badinga, Me Couraud, Me Assié-Seydoux

T. com. Bobigny, du 17 sept. 2015, n° 20…

17 septembre 2015

La Sarl Rosiri Exotique, qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 novembre 2014, sur assignation de l'organisme AG2R qui se prévalait d'une créance d'un montant de 6471,91 euros.

Ce même jugement a désigné Maître C... en qualité de mandataire judiciaire et Maître A... en qualité d'administrateur judiciaire.

L'administrateur judiciaire ayant souligné dans son rapport du 4 septembre 2015, l'existence d'une trésorerie insuffisante sur la période observation ne permettant pas de faire face aux loyers impayés depuis juin 2015, et l'absence de projet de plan de continuation établi par la société débitrice, a conclu à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

C'est ainsi que par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître C... en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Rosiri Exotique a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2015.

Puis elle a saisi le Premier Président aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et par ordonnance du 29 novembre 2015, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée.

Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2016, la société Rosiri Exotique demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est en capacité de rembourser cette date, en conséquence, valider la proposition du plan de remboursement des dettes sur 10 ans, de condamner les intimés aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 5 février 2016, Maître C..., es qualités de mandataire judiciaire, et Maître A..., es qualités d'administrateur judiciaire demandent à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2015, la société AG2R demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la société Rosiri Exotique aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le ministère public, le 19 octobre 2015, indique être d'avis que la cour infirme le jugement si le débiteur a effectivement réglé ses loyers.

Il considère qu'un plan de continuation n'est pas totalement exclu dans la mesure où l'expert-comptable de la société fait valoir que la trésorerie de celle-ci devrait permettre de faire face à ses charges courantes et de régler les dettes antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire.

SUR CE,

Pour prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les premiers juges se sont basés sur le rapport de l'administrateur judiciaire indiquant qu'il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement. Pour parvenir à ces conclusions l'administrateur judiciaire a d’une part indiquée que la trésorerie ne permettait pas de faire face aux loyers impayés depuis juin 2015 et d'autre part que la société débitrice ne lui avait adressé aucun projet de plan.

Devant la cour, l'administrateur judiciaire maintient sa position, sans autre précision.

L'administrateur et le liquidateur judiciaire ajoutent qu'aucune pièce ne leur a été communiquée.

Il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société appelante que 14 pièces ont été versées aux débats et notamment des documents comptables, un état prévisionnel, une proposition de plan de remboursement et le justificatif par la SCI bailleresse de ce que les loyers étaient payés dans leur totalité au 23 septembre 2015.

Les documents comptables, établis et commentés par l'expert-comptable de la société débitrice, font apparaître qu'elle dégage un résultat bénéficiaire annuel d'un montant de 112'000 euros, qu'elle propose d'apurer ses dettes sur 10 ans et que la trésorerie est positive, de sorte que l'établissement d'un plan n'apparaît pas manifestement impossible.

C'est à tort que l'administrateur judiciaire a, dans son bilan économique et social du 4 septembre 2015, reproché à la société débitrice de ne pas avoir transmis un projet de plan puisqu'il résulte de l'article L. 631-19 du code de commerce qu'en cas de redressement judiciaire il incombe l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan. Il convient de surcroît de constater que devant la cour la société appelante transmet une proposition de plan de redressement sur 10 ans.

Il s'ensuit, que l'établissement d'un plan n'apparaît pas manifestement impossible, et qu'il convient d'infirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société Rosiri Exotique.

Renvoi les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière, La Présidente,