Cass. 3e civ., 16 mai 1977, n° 75-15.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Granier
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Calon
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION LOGEAFRICOOP QUI AVAIT AGI, SELON L'ARRET ATTAQUE COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE COOPERATIVE LOGEAFRICOOP, A PAYER A L'ENTREPRISE COMMENGES, CHARGEE DE LA CONSTRUCTION D'UN LOTISSEMENT, LES INTERETS CONVENTIONNELS SUR LES REGLEMENTS DES TRAVAUX EFFECTUES AVEC RETARD AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, SI LA SOCIETE MANDANTE DEVAIT ETRE TENUE PERSONNELLEMENT DU REGLEMENT DES TRAVAUX EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE ET A ELLE COMMANDES DANS LE CADRE DU MANDAT DONNE A L'ASSOCIATION, CETTE DERNIERE DEVAIT SUPPORTER, A L'EGARD DE L'ENTREPRISE, LA CHARGE EXCLUSIVE DE TOUTES LES CONSEQUENCES DE SA CARENCE FAUTIVE, CAR ELLE NE JUSTIFIAIT D'AUCUNE DIRECTIVE DE LA SOCIETE COOPERATIVE, MANDANTE, OU D'ACCEPTATION DE PRISE EN CHARGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CARACTERISE A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION, SANS LIEN DE DROIT AVEC L'ENTREPRISE, UNE FAUTE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.