Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-84.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Boccon-Gibod
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un syndicat professionnel exerce le droit syndical dans les conditions prévues par les articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été reconnu comme représentatif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat FNSA-PTT et M. X... ont fait citer devant le tribunal correctionnel la direction départementale de la poste de Martinique et M. Y... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et discriminations ; que le tribunal a relaxé les prévenus, débouté les parties civiles et condamné celles-ci sur le fondement des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale ; que les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la constitution des infractions pour lesquelles la direction départementale de la poste et M. Y... ont été cités est subordonnée à la représentativité au sein de l'entreprise de la FNSA-PTT ; que les juges ajoutent que la preuve de cette représentativité dont la charge appartient aux parties poursuivantes n'est pas rapportée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.