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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 8 mars 2017, n° 15/01956

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Magna Lorraine Emboutissage (SAS)

Défendeur :

Spie Est (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Panetta

Conseillers :

Mme Dorsch, Mme Alzeari

Avocats :

Me Wiesel, Me Borysewicz, Me Heichelbech, Me Pernot

TGI Starsbourg, du 16 mars 2015

16 mars 2015

Faits procédure prétentions des parties :

Dans le cadre d'un marché passé auprès de GENERAL MOTORS pour la production de carrosseries d'Opel Zafira, la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE a passé commande le 28 Mai 2010 auprès de la SA SPIE EST du développement, de l'industrialisation et des moyens d'assemblage pour le projet Zafira, pour un montant total de 725.000 euros HT.

Par ordonnance de référé du 06 Décembre 2010, la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, statuant en référé commercial, a ordonné, sous astreinte, la restitution par la SA SPIE EST à la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE des matériels enlevés par la première citée le 25 Novembre 2010 dans les locaux de la seconde, et fait droit à la demande reconventionnelle de la SA SPIE EST en condamnant la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE à garantir le paiement du marché par un cautionnement solidaire dans les conditions prévues par l'article 1799-1 du Code Civil.

Par courrier du 17 Janvier 2011, la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE a prononcé la résiliation du contrat à l'appui de la clause de l'article 11 du contrat, motif pris de l'inexécution contractuelle de la SA SPIE EST et de l'abandon du chantier à compter du 25 Novembre 2010.

Par assignation du 11 Mars 2011, la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, a saisi le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg aux fins de condamnation de la SA SPIE EST à l'indemniser du préjudice résultant de son inexécution contractuelle.

Par jugement du 16 Mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a débouté la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SA SPIE EST diverses sommes à compter de plusieurs échéances. Le Tribunal a également rejeté la demande de contre-expertise formée par la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE.

Ce jugement a été déclaré exécutoire par provisoire.

Par déclaration faite au greffe le 13 Avril 2015, la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE a interjeté appel de cette décision.

Le 24 Avril 2015, la SAS SPIE EST s'est constituée intimée.

Dans des dernières conclusions du 09 Septembre 2015, la SAS SPIE EST demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant s'agissant de l'imputabilité de la rupture que des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE. L'intimée sollicite de la Cour qu'elle déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes et qu'elle la condamne à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile y compris les frais d'expertise.

Dans des dernières conclusions du 28 Janvier 2016, la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE demande à la Cour d'infirmer le jugement du 16 mars 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en toutes ses dispositions et de dire et juger que la Société SPIE EST est à l'origine de la rupture du contrat conclu avec elle en date du 28 Mai 2010 et que l'intimée devra également l'indemniser du préjudice financier et commercial qu'elle a subi à la suite de cette rupture contractuelle. La partie appelante demande à la Cour de condamner l'intimée à lui payer diverses sommes au titre de dommages intérêts, de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens.

La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 Mai 2016.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 Juin 2016, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.

Motifs de la décision :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que :

* qu'en violation des dispositions de l'article 1799-1 du code civil, qui impose au maître de l'ouvrage de constituer une garantie de paiement au bénéfice de l'entrepreneur, dès la conclusion du marché, la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE n'a pas constitué cette garantie, et que dans ces conditions la société SPIE aurait pu légitimement interrompre sa prestation,

* que le rapport d'expertise déposé par Monsieur H. est contesté par la société appelante, qui cependant ne formule aucune demande particulière dans le dispositif de ses dernières conclusions, concernant ce rapport d'expertise.

La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant, la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure d'appel, y compris les frais d'expertise.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SPIE EST.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Strasbourg, deuxième chambre commerciale, le 16 mars 2015,

Y ajoutant,

Condamne la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure d'appel, y compris les frais d'expertise,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE,

Condamne la SAS MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE à verser à la société SPIE EST la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.