CA Poitiers, 1re ch. civ., 31 mars 2017, n° 15/04234
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Actis Mandataires Judiciaires (Selarl) (ès qual.)
Défendeur :
GHT (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chassard
Conseillers :
M. Orsini, Mme Verrier
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de la réalisation d'un lotissement composé de trois pavillons à ossature bois situés [...] sur la commune de LIGUGE (86240), la SARL GHT a fait appel aux services de la société HJC CONSTRUCTIONS.
La société HJC CONSTRUCTIONS a soumis à la SARL GHT trois devis relatifs à l'édification de trois pavillons à ossature bois numérotés 34/1, 34/2 et 34/3, d'un lotissement situé à [...]. Chacun des devis est d'un montant toutes taxes comprises de 12.797,20 euros. Deux de ces devis sont en date du 7 août 2011 (n° 68 pour la maison n° 34/2 ; maison 34/3) ; le troisième (n° 74 pour la maison n° 34/1) est en date du 13 septembre 2011.
La SARL GHT s'est acquittée, sur factures de la société HJC CONSTRUCTIONS, du paiement d'un acompte de 7.000 euros pour chacun des pavillons n° 34/2 (factures des 17 et 26 août 2011 n° 7 et 8) et 34/3 (factures des 29 juillet et 5 août 2011 n° 5 et 6).
La réception des travaux de la maison 34/3 est en date du 29 novembre 2011, avec réserves.
Les factures de la société HJC CONSTRUCTIONS afférentes aux devis sont en date du 14 octobre 2011 pour la maison n° 34/2, et en date des 14 octobre et 14 décembre 2011 pour la maison n° 34/3.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2011, la société GHT a mis en demeure la société HJC CONSTRUCTIONS d'achever les travaux objet des devis, et de reprendre les malfaçons et désordres constatés. Cette mise en demeure a été renouvelée par courrier recommandé de son conseil en date du 12 janvier 2012.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2011, la société HJC CONSTRUCTIONS a mis en demeure sa cocontractante de justifier d'une garantie bancaire de paiement. Elle a rappelé qu'à défaut de se faire, elle se considérait en droit de surseoir à l'exécution du contrat. Cette demande est restée infructueuse.
Par acte du 3 février 2012, la société HJC CONSTRUCTIONS a fait dresser par huissier de justice le constat des travaux réalisés et des réserves opposées.
Par acte du 2 mars 2012, la société GHT a fait dresser par huissier de justice le constat des désordres affectant les travaux réalisés par la société HJC CONSTRUCTIONS.
Par acte du 15 mai 2012, la SARL GHT a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de POITIERS la désignation d'un expert. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 juin 2012. La société GHT n'a toutefois pas procédé à la consignation ordonnée.
Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de POITIERS a ouvert à l'égard de la société HJC CONSTRUCTIONS une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 24 avril 2013, la SELARL ACTIS JURIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HJC Constructions a fait assigner la SARL GHT devant le tribunal de commerce de POITIERS. Elle a demandé à titre principal de condamner la SARL GHT au paiement de la somme de 14.391.60 euros outre les intérêts, et à fournir sous astreinte une caution bancaire de 16.391,60 euros. La SARL GHT a conclu au rejet de ces demandes à raison des désordres affectant les constructions et de l'abandon par sa cocontractante du chantier.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2014, le tribunal de commerce de POITIERS a statué en ces termes :
'Déclare bien fondée l'exception d'inexécution soulevée par la SARL GHT au regard du défaut d'exécution de la SARL HJC Constructions de ses obligations contractuelles ;
Prononce la résiliation judiciaire des contrats entre la SARL GHT et la SARL HJC Constructions correspondants aux lots N°34/1, 34/2 et 34/3 ;
Déboute la SARL HJC Constructions de sa demande de paiement par la SARL GHT de la moindre somme ou titre des contrats sus visés ;
Déboute la SARL HJC Constructions de toutes ses demandes inexécutions et conclusions ;
Condamne la SARL HJC Constructions à verser à la SARL GHT la somme de 1000€ ou titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la SARL HJC Constructions aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 70.20 € TIC'.
Il a retenu que la SARL HJC, en refusant de remédier aux malfaçons et désordres constatés par huissier de justice affectant les constrictions, seule la maison n° 34/3 ayant fait l'objet d'une réception, avait manqué à ses obligations. Ce manquement a fondé l'exception d'inexécution opposé par la société GHT, puis la résiliation judiciaire des contrats. Il a par ailleurs retenu que l'article 1799-1 du code civil ne pouvait trouver application à raison du montant insuffisant des contrats.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités a par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2015 interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 janvier 2016, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités a demandé de :
'Dire recevable et bien fondé l'appel de la SELARL ACTIS, es qualité de mandataire liquidateur de la société HJC CONSTRUCTIONS
Réformer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 1134, 1153 et 1799-1 du Code civil
Vu les articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce
Condamner la SARL GHT à verser à la SELARL ACTIS, es qualité de mandataire liquidateur de la société HJC CONSTRUCTIONS, la somme de 14.391,60 € TTC augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure qui lui a été adresse le 30 décembre 2011.
Constater que la SARL GHT n'a procédé à aucune déclaration de créance et que sa prétendue créance indemnitaire est inopposable à la liquidation judiciaire de la société HJC CONSTRUCTIONS
Débouter par conséquent, la SARL GHT de toutes ses prétentions.
Condamner la SARL GHT à fournir à la SELARL ACTIS, es qualité de mandataire liquidateur de la société HJC CONSTRUCTIONS, une caution bancaire de 14.391,60 € sous astreinte de 100,00 € par jour de retard
Condamner la SARL GHT à payer à la SELARL ACTIS, es qualité de mandataire liquidateur de la société HJC CONSTRUCTIONS, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dire et juger que dans l'hypothèse où il serait nécessaire de recourir à un huissier pour recouvrer les sommes dues par la société GHT, les frais de recouvrement et notamment ceux découlant de l'application du décret 2001-212 du 8 mars 2001 (JORF du 9 mars 2001) seront mis à sa charge'.
Elle a soutenu que s'agissant d'une créance née antérieurement à la procédure collective, l'absence de déclaration de créance à celle-ci rendait inopposable la créance invoquée par la société GHT, impossible la compensation des créances et la résiliation des contrats. Selon elle, les désordres n'étaient pas caractérisés et étaient en tout état de cause couverts par la réception puisqu'apparents. Elle a également soutenu que la rupture unilatérale des contrats était imputable à faute à la société GHT. Sur la caution bancaire, elle s'est prévalue des dispositions de l'article 1799-1 du code civil selon elle applicable.
Par écritures notifiées par RPVA le 5 mars 2016, la SARL GHT a demandé de :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 31 octobre 2014.
Condamner la SELARL ACTIS à verser à la SARL GHT la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d'instance'.
Elle a exposé que l'absence de consignation était sans incidence sur la preuve des désordres, que ceux-ci étaient établis par les constats d'huissier de justice, et qu'ayant opposé l'exception d'inexécution, le contrat devait être regardé en cours à la date d'ouverture de la procédure collective et la résiliation possible. Elle a soutenu sans incidence l'absence de déclaration de créance, ne se prévalant pas d'une créance à l'encontre de la société HJC, et la saisine par celle-ci de la juridiction consulaire ayant eu pour finalité de statuer sur l'exception d'inexécution qu'elle avait opposée.
Sur la garantie bancaire, elle a soutenu que les dispositions de l'article 1799-1 du code civil ne pouvaient recevoir application, le seuil pour lequel la fourniture d'une garantie de paiement est obligatoire étant fixé par l'article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 à la somme de 12.000 euros hors taxes, et les marchés litigieux conclus chacun pour un montant inférieur de 10.700 euros.
L'ordonnance de clôture est du 10 janvier 2017.
MOTIF DE LA DECISION
A - EXCEPTION D'INEXECUTION
L'article L. 641-11-1 du code commerce dispose que 'nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire', que 'le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture' et que 'le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif'.
L'article L 641-3 du même code rappelle que 'les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33"
La société GTH, qui n'a déclaré aucune créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société HJC CONSTRUCTIONS. Elle ne s'est pas prévalu, , antérieurement à l'ouverture de cette procédure collective, d'une exception d'inexécution de ses obligations à l'encontre de son cocontractant. Cette exception n'a été opposée qu'en défense aux prétentions de la société HJC CONSTRUCTIONS.
L'article L. 641-11-1 précité lui interdit de s'en prévaloir postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Le jugement sera pour ces motifs réformé sur ce point.
B - SUR LE PRONONCÉ DE LA RÉSILIATION
1 - recevabilité
L'article L. 622-21 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code dispose que 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent'.
La société HJC CONSTRUCTIONS a formé ses demandes à l'encontre de la société GHT postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La société GHT, défenderesse en première instance, a reconventionnellement demandé au tribunal de commerce de POITIERS de prononcer la résolution judiciaire des contrats la liant à la société HJC CONSTRUCTIONS, au motif que celle-ci avait refusé de reprendre les désordres constatés et de réaliser les travaux non exécutés.
Cette demande, qui n'a pas pour cause le défaut de paiement d'une somme d'argent, est recevable.
2 - bien fondé
L'article 1184 ancien du code civil dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement', que 'dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.' et que 'la résolution doit être demandée en justice'. Justifie la résiliation judiciaire du contrat l'inexécution d'une certaine gravité par un contractant de tout ou partie de ses obligations principales.
a - garantie bancaire
L'article 1799-1 du code civil dispose que 'le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État'. L'article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 précise que 'le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 €' et que 'les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci'.
Chacun des devis ayant été d'un montant hors taxes de 10.700 euros, les dispositions de l'article 1799-1 précité ne peuvent trouver application. Le défaut de garantie bancaire ne peut dès lors fonder, ainsi que notifié par la société HJC CONSTRUCTIONS par courrier en date du 30 décembre 2011, qu'elle sursoit à l'exécution des contrats.
b - manquements de la société HJC CONSTRUCTIONS
Un procès-verbal de réception avec réserves du lot n° 34/3 est en date du 29 novembre 2011. Les réserves formulées, mineures, sont les suivantes :
- couverture : pose de deux tuiles à douille ;
- menuiseries : porte coulissante séjour à consolider au niveau du seuil intérieur et extérieur ; idem autres portes ; porte cuisine défaut de fabrication, à changer.
Le procès-verbal de constat en date du 3 février 2012 dressé sur la requête de la société HJC CONSTRUCTIONS par Maître Jean-Etienne D., huissier de justice associé à POITIERS, décrit les travaux réalisés et les désordres objet des réserves. Celui en date du 2 mars 2012 dressé sur la requête de la société GHT par Maître Bruno C., huissier de justice associé à POITIERS, décrit comme suit les travaux réalisés et les désordres les affectant :
'LOT 34 - 3
Je constate que l'habillage du pavillon réalisé en lame de bardage présente en de nombreux points des interstices entre les extrémités des lames de l'ordre de 2 à 3 millimètres.
La lame située en partie basse n'est pas fixée et est mobile sous la moindre poussée ou traction.
Au niveau de la porte de service, le clin est déchiquetté et plusieurs lames fendues ont été réparées et repeintes sommairement.
La tapée n'est pas collée contre le bardage.
Les tôles de tableau sont tachées par des produits genre silicone.
Intérieur
La fenêtre de la chambre Sud est mal posée et présente une inclinaison ne permettant pas une jonction satisfaisante avec le placoplâtre.
Les erreurs d'implantation des porte et fenêtre ne permettent pas la pose du BA l3. l'espace étant insuffisant pour passer l'épaisseur de la plaque.
La deuxième chambre côté Sud présente une fenêtre affectée du même défaut.
La pose du placoplâtre n'est pas terminée.
Dans le garage la porte de service a été fixée au moyen de pattes métalliques qui dépassent de l'huisserie de deux centimètres.
Ces pattes sont fixées avec des vis à placoplatre.
Je constate qu'il persiste un jour au-dessus de la porte.
Puis au moyen d'une échelle j'accède dans le grenier.
Je constate qu'il existe un écart entre deux chevrons de 78 cms.
En de nombreux points, je constate que des pointes sont insuffisamment enfoncées d'autres sont posées en travers et n'ont pas pénétré le support.
Je relève également l'absence de quelques etresillons en bout de ferme.
Je note également des ruptures de continuité de plusieurs lisses filantes.
LOT 34-2
Sur le pignon Sud je constate qu'il n'existe aucune aération sur vide sanitaire.
Il existe des jours aux extrémités des lames à gauche de la porte de service.
La pose des lames n'a pas été effectuée en totalité à « joint décalé » ce qui est moins esthétique que les autres réalisations du lotissement.
Les lames basses ne sont pas fixées.
La lame sous la porte d'entrée est mal coupée déchiquetée et forme un cintre.
La zone de coupe n'est pas protégée ou traitée.
La grille anti rongeur est apparente sur plusieurs mètres en partie basse.
Sur le pignon Nord, les dessous de toit ne sont pas terminés et les descentes d'eaux pluviales ne sont pas posées.
A gauche de l'entrée du garage un défaut d'alignement du clin par rapport à la semelle est manifeste.
Je relève un écart de 2.8 centimètres sur soixante centimètres de longueur.
Ce défaut persiste côté droit.
La tuile à douille n'est pas posée.
INTÉRIEUR
la traverse inférieure de la porte fenêtre séjour est cassée en partie droite.
Les finitions ne sont pas réalisées en périphérie des châssis sur l'ensemble ; d'importantes excroissances de mousse expansive sont apparentes.
Un jour est apparent en périphérie de la porte du garage et l'étanchéité n'est pas réalisée.
La situation est identique pour la fenêtre de ce garage.
LOT 34-1
Les dessous de toit ne sont pas posés sur la périphérie.
Le bardage est incomplet sur les quatre pignons.
Les cornières ne sont pas posées sur les tableaux de porte la tuile à douille n'est pas posée.
Le joint n'est pas réalisé sur le dessus des casquettes
Il n'y a pas d'aération sur le vide sanitaire
En angle Sud-Ouest un défaut d'alignement du mur sur la fondation crée un écart de cinq centimètres.
Un défaut d'aplomb du pignon garage est visible à l'oeil.
La gouttière est incomplète, les descentes ne sont pas posées.
INTÉRIEUR
Je constate que des pointes rouillées ont été utilisées et certes ont été laissées en place alors qu'elles sont tordues.
Deux panneaux de contreventement ne sont pas pointés au milieu dans la partie séjour-chambre.
Des absences d'étanchéité sont apparentes sur les portes de service garage et cuisine.
La fixation de la porte de service garage est réalisée dans les mêmes conditions que dans le lot 34-3.
Les seuils de porte fenêtre et portes ne sont pas calés'.
Ce descriptif établit que la société HJC CONSTRUCTIONS d'une part n'a pas réalisé les travaux confiés conformément aux règles de l'art, d'autre part n'a pas achevé les chantiers des bâtiments 34/1 et 34/2.
Aucune réception de ces deux derniers chantiers n'étant intervenue et les travaux ne sont pas achevés, la société HJC doit être considérée les avoir sans motif abandonnés. Ces manquements de la société HJC CONSTRUCTIONS justifient le prononcé de la résiliation sollicitée pour inexécution des contrats de construction des bâtiments 34/1 et 34/2.
B - CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ HJC CONSTRUCTIONS
A raison de la résiliation des deux contrats précitées, aucune somme n'est due par la société GHT pour l'édification des bâtiments 34/1 et 34/2.
La facture n° 3 en date du 14 octobre 2011 de la société HJC CONSTRUCTIONS relative au bâtiment 34/3 est d'un montant toutes taxes comprises de 12.797 euros. La société GHT s'est acquittée du paiement à titre d'acompte entre les mains de la société HJC CONSTRUCTIONS de la somme totale de 14.000 euros. Cette facture n° 3 doit pour ces motifs être regardée réglée. La société HJC CONSTRUCTIONS sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
La société GTH, qui n'a déclaré aucune créance à la procédure collective, n'a pas formulé de demande reconventionnelle en paiement.
C - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société HJC CONSTRUCTIONS.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à la société HJC CONSTRUCTIONS.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du 27 octobre 2014 du tribunal de commerce de POITIERSsauf en ce qu'il a :
- déclaré bien fondée l'exception d'inexécution soulevée par la SARL GHT au regard du défaut d'exécution de la SARL HJC CONSTRUCTIONS de ses obligations contractuelles ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat entre la SARL GHT et la SARL HJC CONSTRUCTIONS correspondant aux lot n°34/3 ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DIT la société GTH irrecevable à opposer à la société HJC l'exception d'inexécution de ses obligations ;
DEBOUTE la société GTH de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de construction du bâtiment 34/3 ;
DEBOUTE la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HJC CONSTRUCTIONS, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société GTH ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HJC CONSTRUCTIONS, à payer à la société GTH la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités aux dépens d'appel.