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Décisions

Cass. 3e civ., 20 décembre 1971, n° 70-11.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Cornuey

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Waquet

Grenoble, du 13 janv. 1970

13 janvier 1970

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LES DROITS RESPECTIFS DE GUION ET DE SEZANNE, ACHETEURS SUCCESSIFS D'UN MEME IMMEUBLE, APPARTENANT A BALCET, DECIDE QU'A DEFAUT DE TRANSCRIPTION ET D'ACTES AYANT DATE CERTAINE, ET APRES AVOIR CONSTATE QUE LA VENTE CONSENTIE A GUION ETAIT DEVENUE PARFAITE LE 4 JUIN 1968, IL CONVIENT DE DONNER LA PREFERENCE A LA VENTE CONSACREE PAR UN COMPROMIS DU 31 MAI 1968, SIGNE PAR UN REPRESENTANT DE L'AGENCE BRUNET, MANDATAIRE DU VENDEUR ET PAR SEZANNE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DISPOSE DE LA SORTE, D'UNE PART, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE GUION FAISANT VALOIR QUE BALCET N'AVAIT PAS DONNE MANDAT DE VENDRE A L'AGENCE BRUNET ET QUE SON ACCORD ETAIT NECESSAIRE POUR LA PERFECTION DU CONTRAT, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT PERDU DE VUE QUE L'EXISTENCE DU MANDAT DE L'AGENT IMMOBILIER NE RESULTAIT QUE DE L'AFFIRMATION A POSTERIORI DU VENDEUR ET N'AVAIT PAS ETE PROUVEE PAR UN ECRIT OPPOSABLE A L'ACHETEUR EVINCE ;

QU'ENFIN, IL EST PRETENDU QUE LES CONCLUSIONS DE BALCET, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE, SON ACCORD N'AYANT ETE DONNE QUE LE 15 JUIN 1968, L'ALIENATION ETAIT POSTERIEURE A LA VENTE CONSENTIE A GUION LE 4 JUIN 1968, ONT ETE DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX ECRITURES DONT ELLE ETAIT SAISIE EN CONSTATANT QUE "L'AGENCE BRUNET AVAIT CONSERVE MANDAT DE VENDRE (A LA FIN D'AVRIL 1968), QUE SEZANNE POSSEDAIT UN COMPROMIS DATE DU 31 MAI 1968, SIGNE DE L'AGENT IMMOBILIER ET DE LUI-MEME... ET QUE BALCET AVAIT EU CONNAISSANCE DE CETTE VENTE LE 15 JUIN 1968" ;

QU'EN DEUXIEME LIEU, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE CE TEXTE EST NOUVEAU ET NE PEUT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE, PRIS EN SA DERNIERE BRANCHE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE, L'ARRET ATTAQUE AYANT, D'UNE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE, ADMIS QUE LA RATIFICATION PAR BALCET, LE 15 JUIN 1968, DE L'ACTE ACCOMPLI PAR SON MANDATAIRE, LE 31 MAI 1968, AVAIT UN EFFET RETROACTIF AU JOUR OU REMONTAIT L'ACTE RATIFIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA DEUXIEME BRANCHE, N'EST PAS FONDE EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR REJETE L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EXERCEE PAR GUION CONTRE BALCET AU MOTIF QU'IL NE POSSEDAIT AUCUN TITRE VALABLE A PRETENDRE AVOIR ACQUIS LA PROPRIETE DU BIEN LITIGIEUX ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL SE SERAIT MISE EN CONTRADICTION AVEC ELLE-MEME EN NIANT L'EXISTENCE D'UNE VENTE PARFAITE ENTRE BALCET ET GUION APRES EN AVOIR ADMIS L'EXISTENCE ET CONSTATE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SELON LE MOYEN, SANS EXCEDER LEURS POUVOIRS ET DENATURER LES TERMES DU LITIGE, NIER LES DROITS DE GUION, BALCET AYANT LUI-MEME ADMIS LA VENTE QU'IL AVAIT CONSENTIE ET QU'ENFIN, CE SERAIT A LA FAVEUR D'UNE ERREUR DE DROIT QU'EN EXIGEANT QUE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE SOIT ELLE-MEME ACCEPTEE, LA COUR D'APPEL A NIE L'EXISTENCE D'UNE VENTE PARFAITE ET REFUSE DE FAIRE DROIT A L'ACTION EN GARANTIE DE L'ACQUEREUR EVINCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, RELEVE QUE "GUION NE POUVAIT PAS JUSTIFIER AVOIR DONNE SON ACCORD AVANT LE 4 JUIN 1968, DATE OU FUT COMPOSTEE SA LETTRE ET CETTE DATE ETANT POSTERIEURE A CELLE DU 31 MAI 1968, JOUR DU COMPROMIS SIGNE PAR SEZANNE, CE DERNIER ACTE A UNE ANTERIORITE CERTAINE" ;

QU'AINSI SANS SE CONTREDIRE NI MECONNAITRE LES TERMES DU DEBAT, L'ARRET ATTAQUE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE, LEQUEL, NE CONSTITUANT AUCUN DES DEUX TERMES DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE DANS LA PREMIERE, PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.