Cass. 1re civ., 17 mars 1969, n° 66-14.153
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Lebegue
Avocats :
Me Boré, Me Coutard, Me Coulet, Me Gallant, Me Calon
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DE BEJARRY, AYANT PRIS A BAIL UNE PARCELLE APPARTENANT A LABON POUR Y EXPLOITER UNE CARRIERE DE SABLE, A CHARGE L'Z... LUBIN D'EFFECTUER DES TRAVAUX PRELIMINAIRES DE DEBLAIEMENT DE TERRE ;
QUE LE BULL-DOZER DE L'ENTREPRISE LUBIN A HEURTE UNE CANALISATION DE GAZ PASSANT EN SOUS-SOL ET APPARTENANT A LA SNCSO QU'UNE EXPLOSION S'EST PRODUITE ET A DETRUIT LE VEHICULE ;
QUE LUBIN A ASSIGNE DE BEJARRY EN REPARATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE BEJARRY, ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE IMPUTEE A CE DERNIER NE POUVAIT PRENDRE SA SOURCE DANS LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE LE LIANT A LUBIN, ET QUE SA RESPONSABILITE N'AURAIT PU ETRE QUE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE ALORS, QUE, D'AUTRE PART, CETTE FAUTE N'A PAS ETE LEGALEMENT CARACTERISEE, LUBIN NE POUVANT SE PREVALOIR DU SEUL FAIT QUE L'EXISTENCE DU GAZODUC DEVAIT LUI ETRE REVELEE, MAIS DEVANT ETABLIR QUE DE BEJARRY NE POUVAIT IGNORER NI SON GISEMENT EXACT EN PROFONDEUR, "NI LE FAIT QUE PAR L'EXECUTION D'UN TRAVAIL QUI N'INTERESSAIT QUE LES TERRES DE SURFACE, IL IMPORTAIT QUE LE GISEMENT DE LA CONDUITE FUT EXACTEMENT DETERMINEE", ET ALORS ENFIN QUE DE BEJARRY, EXCIPAIT, POUR S'EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE DES FAITS ET FAUTES DE TIERS, PAR LUI APPELES EN CAUSE ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS EXAMINES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN L'ESPECE LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE DONT S'AGIT A FAIT NAITRE A LA CHARGE DE DE BEJARRY L'OBLIGATION D'AVERTIR L'ENTREPRISE LUBIN DE A... DU GAZODUC, ET QUE LE FAIT PAR DE BEJARRY DE NE PAS AVOIR REVELE CETTE CANALISATION, ALORS QU'IL CONNAISSAIT "SON EXISTENCE ET SA SITUATION" ET N'IGNORAIT PAS "L'UTILISATION PAR LUBIN D'Y... DE POIDS ET DE FORTE PUISSANCE", CONSTITUAIT UNE FAUTE EN RELATION DIRECTE AVEC LE DOMMAGE ;
QUE DES LORS DE BEJARRY, DONT LA FAUTE PERSONNELLE ETAIT AINSI RETENUE, NE POUVAIT S'EXONERER VIS-A-VIS DE LUBIN DE SA RESPONSABILITE EN ALLEGUANT LE FAIT DE TIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR CONDAMNE LUBIN A REPARER, COMME GARDIEN RESPONSABLE DE L'X... AYANT CAUSE LE DOMMAGE, LE PREJUDICE SOUFFERT PAR LA SNCSO, D'AVOIR CONDAMNE DE BEJARRY A LE GARANTIR DE CETTE CONDAMNATION, ALORS QUE CE DERNIER NE POUVAIT ETRE TENU A GARANTIE A L'EGARD DE LUBIN, LA RESPONSABILITE QUI LUI ETAIT IMPUTEE NE POUVANT ETRE DE NATURE CONTRACTUELLE, ET QUE, D'AUTRE PART, SI A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, DE BEJARRY DEVAIT ETRE SEUL RENDU RESPONSABLE DU DOMMAGE A L'EXCLUSION DE LUBIN, CELUI-CI NE POURRAIT ETRE RECEVABLE A EXERCER UNE ACTION RECURSOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT ADMIS LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DE BEJARRY VIS-A-VIS DE LUBIN, A PU ALORS QUE LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DE LA FAUTE DE DE BEJARRY N'ETANT PAS ALLEGUE DECLARER QU'IL DEVAIT GARANTIR CE DERNIER DE TOUT LE PREJUDICE SOUFFERT ET NOTAMMENT DES CONSEQUENCES DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI AU PROFIT DE LA SNCSO PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA ZURICH, ALORS QUE L'EXISTENCE DE SA GARANTIE A ETE ECARTEE AU MOTIF QUE SERAIT INJUSTIFIE QUE LA RESPONSABILITE DE DE BEJARRY ETAIT CONTRACTUELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'AUX TERMES DE LA POLICE, LA COMPAGNIE LA ZURICH GARANTISSAIT SEULEMENT DE BEJARRY DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE QU'IL POUVAIT ENCOURIR EN VERTU DES ARTICLES 1382 ET 1386 DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU QUE LA RESPONSABILITE DE DE BEJARRY ETAIT CONTRACTUELLE N'A PU DES LORS, QUE METTRE HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.