Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-20.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rennes, 1re ch., sect. ) 2002-09-05, du …

5 septembre 2002

Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 19 avril 1993, M. X... s'est reconnu débiteur d'une somme d'argent à l'égard de Mme Y... et a cédé à celle-ci, jusqu'à remboursement intégral de cette somme, la propriété et l'exploitation de plusieurs moules qu'en sa qualité de sculpteur, il avait réalisés ; que prétendant que M. X... demeurait débiteur de ladite somme à son égard, Mme Y... l'a assigné en paiement de celle-ci ; que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... s'étant reconnu débiteur de la somme dont Mme Y... lui demandait paiement, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à celui-ci d'apporter la preuve de la libération dont il se prévalait ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir énoncé que les demandes de M. X... relatives à la reddition des comptes liés à l'exploitation des moules, à la communication de l'ensemble des pièces bancaires et comptables pour la période du 19 avril 1993 au 31 décembre 1997 et à la désignation d'un expert pour établir les comptes entre les parties, seraient de nature à confirmer et à préciser ce qui n'est que vraisemblable, à savoir la perception de sommes équivalentes au montant initialement prêté par Mme Y..., la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner ces mesures d'instruction au motif qu'il n'avait pas été convenu que l'exploitation des moules ferait l'objet d'une comptabilité ;

Qu'en se fondant sur ce motif alors qu'en acceptant, aux termes de la convention litigieuse du 19 avril 1993, la cession temporaire de l'exploitation de ces moules à l'effet d'en affecter le produit à l'apurement de la dette de M. X... à son égard, Mme Y... s'est obligée à tenir la comptabilité qu'un tel apurement exigeait, la cour d'appel a dénaturé ladite convention, en violation du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour refuser de prescrire les mesures d'instruction sollicitées par M. X..., la cour d'appel retient encore qu'il ne pourrait être tiré de conséquence définitive de l'absence de production par Mme Y... de ses relevés bancaires dès lors que la charge de la preuve ne lui incombe pas ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.