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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1999, n° 97-17.823

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, SCP Boré et Xavier

Amiens, 2e ch. civ., du 9 janv. 1997

9 janvier 1997

Sur les moyens uniques, pris en leurs trois branches, de chaque pourvoi, qui sont rédigés dans les mêmes termes :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 janvier 1997, n° 7 et 8), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société en nom collectif Adrienne, une procédure collective personnelle a été ouverte, par application des dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, à l'égard de ses associés, dont M. X... ; que les sociétés Sofemur, aux droits de qui est venue la société Sofebail, et celle-ci, créancières de la société Adrienne (les créanciers) pour des dettes nées régulièrement après le jugement d'ouverture de sa procédure collective, ont obtenu à son encontre deux ordonnances de référé la condamnant à paiement sur le fondement de l'article 40 de la loi précitée ; qu'après vaine mise en demeure de la société Adrienne, les créanciers ont pratiqué, entre les mains de l'Union générale cinématographique (UGC), débitrice de M. X..., des saisies-attributions pour recouvrer leurs créances ; que le liquidateur de M. X... a demandé l'annulation des saisies ;

Attendu que les créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société en nom collectif et de chacun des associés ne met pas fin à la responsabilité des associés qui restent solidairement tenus des dettes nouvelles de la société, lesquelles constituent des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans le passif de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 24 juillet 1966, 40 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que les créanciers faisaient valoir que les créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société en nom collectif Adrienne constituaient de plein droit des créances de même nature dans la procédure de redressement ouverte à l'égard de M. X..., associé ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait que les créances, nées après le redressement judiciaire de la société, entraient dans le passif de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les créanciers avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que la condamnation prononcée contre une société en nom collectif était de plein droit exécutoire contre les associés, sans qu'il fût nécessaire de détenir un titre distinct contre eux et qu'en l'espèce, détenteurs d'un titre exécutoire à l'encontre de la société en nom collectif Adrienne, ils pouvaient l'utiliser en dépit de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter, et que le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, par la voie d'une saisie-attribution, les créances des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux ; que, par ce seul motif, qui est de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié, dès lors qu'il constate que les créanciers ne détenaient des ordonnances de référé, exécutoires par provision, qu'à l'encontre de la société Adrienne ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.