Cass. com., 8 mai 1978, n° 76-14.981
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Rouvière
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1984 ET 1985 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEMANDER LA REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR LA SOCIETE DE PROGRAMMATION ET DE PLACEMENT DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX, DITE SOPPEC, D'UN LOCAL SITUE DANS LA PARTIE SUD D'UN CENTRE COMMERCIAL, LOCAL APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET L'AMENAGEMENT EN REGION PARISIENNE, DITE SEMEASO, CHESNEL A SOUTENU QU'IL ETAIT FONDE A CROIRE QUE LA SOPPEC ETAIT LE MANDATAIRE DE LA SEMEASO ;
ATTENDU QUE POUR LE DEBOUTER DE CETTE PRETENTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CHESNEL AVAIT LA POSSIBILITE DE SE FAIRE JUSTIFIER PAR LA SOPPEC DE L'EXISTENCE, EN SON NOM, D'UN MANDAT ECRIT ET QUE LE FAIT QU'IL AIT PRECEDEMMENT TRAITE AVEC LA SOPPEC, MANDATAIRE NON DESAVOUE D'UNE SOCIETE D'HLM, POUR L'ACQUISITION D'UN DROIT AU BAIL, NE LE DISPENSAIT PAS DE CETTE VERIFICATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LE FAIT, ALLEGUE DANS LES CONCLUSIONS DE CHESNEL, QUE LA SOPPEC S'ETAIT, A L'OCCASION DE L'OPERATION LITIGIEUSE, PRESENTEE A LUI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SEMEASO, QUALITE DONT ELLE AVAIT FAIT ETAT DANS L'ACTE DU 20 NOVEMBRE 1972, PORTANT "COMPROMIS DE VENTE" , ET AVAIT ACCEPTE DE RECEVOIR DES LA SIGNATURE DE CET ACTE, UN CHEQUE LIBELLE AU PROFIT DE LA SEMEASO, LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT CONSTATE QU'EN VERTU DU MANDAT DONT ELLE AVAIT ETE CHARGEE PAR LA SEMEASO, LA SOPPEC AVAIT TROUVE DES ACQUEREURS POUR LA PARTIE NORD DU MEME CENTRE COMMERCIAL, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER NI SUR LE PREMIER, NI SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.