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Décisions

Cass. com., 5 décembre 1989, n° 88-14.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, Me Cossa

Paris, du 11 mars 1988

11 mars 1988

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal :

Vu l'article 1998 du Code civil ;

Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ; qu'il en est de même de celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt, la société Gullivers travel (Gullivers) a conclu le 20 novembre 1984, avec la société Unipool, désignée dans l'acte comme " mandataire contractant du transporteur ", un contrat d'affrètement aérien concernant un Boeing 727 destiné à transporter des passagers, à l'aller et au retour, entre Cardiff et Paris les 17 et 20 janvier 1985 pour un prix payé par la société Gullivers à la société Unipool ; que le 7 décembre 1984, la société Unipool a conclu avec la société Air charter international (Air charter) une convention d'affrètement concernant un appareil de même type et de même contenance, lui versant le prix du transport ; que la date du voyage ayant été reportée à la demande de la société Gullivers aux 28 et 31 mars 1985, la société Unipool a obtenu de la société Air charter la modification des dates d'exécution de l'affrètement ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les sociétés Air charter et Unipool quant au paiement du prix d'un précédent affrètement la société Air charter a informé le 20 mars 1985 la société Unipool qu'elle " annulait " les vols prévus ; qu'après avoir réclamé vainement le prix qu'elle avait payé à un tiers transporteur pour faire assurer les vols la société Gullivers a assigné la société Air charter, ainsi que la société Unipool en demandant leur condamnation au remboursement de l'équivalent en francs français du prix ainsi payé et, en outre, au paiement de dommages et intérêts ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Unipool au cours de la procédure la société Gullivers n'a maintenu sa demande qu'à l'égard de la société Air charter ;

Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de condamnation de la société Air charter envers la société Gullivers, la cour d'appel a retenu que rien ne prouvait l'existence d'un mandat donné par la société Air charter à la société Unipool ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt que la société Unipool s'était présentée comme le " mandataire contractuel " du transporteur et que la société Air charter avait ratifié ce mandat apparent en recevant le paiement du transport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal, non plus que sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.