Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 4 novembre 1971, n° 70-12.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

M. Goutet

Aix-en-Provence, du 14 avr. 1970

14 avril 1970

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SI UNE PERSONNE PEUT ETRE OU NE PAS ETRE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT SELON QUE LES CIRCONSTANCES AUTORISAIENT OU NON LE TIERS COCONTRACTANT A NE PAS VERIFIER LES POUVOIRS DU MANDATAIRE PRETENDU, LES JUGES DU FOND ONT L'OBLIGATION DE S'EXPLIQUER SUR L'ENSEMBLE DESDITES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LE TIERS POUR FONDER LA LEGITIMITE DE SA CROYANCE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA VEUVE Y... DE SON ACTION ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DU MANDAT APPARENT CONTRE ARRIEU, ADMINISTRATEUR GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOUR DE MARE , ET ROALDES , LIQUIDATEUR DE LADITE SOCIETE QUI A ETE DECLAREE JUDICIAIREMENT DISSOUTE, AUX FINS DE LA REALISATION, PAR ACTE AUTHENTIQUE, DE LA VENTE D'UN LOT QUI LUI AURAIT ETE CONSENTIE EN 1962 PAR LOUIS X..., ACTUELLEMENT DECEDE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES DECISIONS JUDICIAIRES RENDUES ANTERIEUREMENT DANS DES CAS D'ESPECE ET QUI ONT ADMIS L'EXISTENCE D'UN MANDAT APPARENT EN VERTU DUQUEL MARTINON-MAUREL AURAIT ENGAGE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOUR DE MARE, QUE CELUI-LA AIT PASSE AUX YEUX DE TOUS COMME LE MANDATAIRE APPARENT DE LADITE SOCIETE ET A AJOUTER "QUE LA DAME Y... N'APPORTE PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES QUI AIENT PU, LORSQU'ELLE A TRAITE AVEC MARTINON-MAUREL, L'AUTORISER A NE PAS VERIFIER LES LIMITES EXACTES DES POUVOIRS DE CE DERNIER, QUE, BIEN PLU, ELLE N'ETABLIT MEME PAS QUE MARTINON-MAUREL SE SOIT PRESENTE A ELLE COMME LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE DE LA TOUR DE MARE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR LA DECISION DES PREMIERS JUGES, DONT LA DAME Y... DEMANDAIT LA CONFIRMATION, ET SELON LESQUELLES MARTINON-MAUREL, EN CONTREPARTIE DU CONCOURS FINANCIER QU'IL AVAIT APPORTE EN 1959 A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOUR DE MARE, EN AVAIT PRIS LE CONTROLE FINANCIER, EN Y FAISANT NOMMER COMME COGERANT UN DE SES EMPLOYES QUI LUI AVAIT AUSSITOT DELEGUE SES POUVOIRS ;

QU'IL S'ETAIT DEPUIS LORS COMPORTE COMME LE SEUL MAITRE DE LADITE SOCIETE AU NOM DE LAQUELLE IL AVAIT PASSE AVEC DE NOMBREUX ACQUEREURS DES ACTES DE VENTE SOUS SEINGS PRIVES QUI ONT ETE RATIFIES SANS DIFFICULTES, QUE, SI LA DAME Y... NE POUVAIT PRODUIRE UN TEL ACTE ELLE ETABLISSAIT, PAR UNE LETTRE QUE LUI AVAIT ADRESSEE LE 16 NOVEMBRE 1962 MARTINON-MAUREL SUR DU PAPIER A EN-TETE DE LA "CITE ROMAINE" , NOM DONNE PAR LA SOCIETE CIVILE A SON LOTISSEMENT, AVOIR ACQUIS LE LOT N° 146 POUR UN PRIX QU'ELLE AVAIT PAYE , AINSI QUE LES FRAIS D'ACTES ET DE BRANCHEMENTS DIVERS, ET SUR LEQUEL ELLE AVAIT FAIT CONSTRUIRE UNE VILLA SANS PROVOQUER LA MOINDRE PROTESTATION D'ARRIEU, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.