Cass. 1re civ., 3 juin 2003, n° 01-14.109
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 avril 2001), que le Département de la Réunion a donné en location à la société Air France des locaux situés à Saint-Denis, appartenant à son domaine privé, en vertu de deux baux conclus respectivement en 1976 et 1990, expirant l'un et l'autre le 15 septembre 1994 ; que, le 11 mars 1994, ces deux contrats ont été résiliés par anticipation et renouvelés selon un acte unique portant à 36 000 francs par mois le loyer qui, lors de ce renouvellement, était de 38 263,33 francs par mois au titre des deux baux préexistants ; que le Département a contesté la validité de l'acte du 11 mars 1994 et demandé son annulation ;
Attendu que le Département fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, sur le fondement de la théorie du mandat apparent alors, selon le moyen :
1 / que si la commission permanente n'avait pas reçu délégation de compétence, au jour de la conclusion du contrat litigieux, pour autoriser le président du Conseil général à le signer, cette compétence appartenait alors à l'assemblée délibérante du Conseil général, comme le rappelait le Département (concl. p. 5/6) ; qu'en retenant que le président du Conseil général ne pouvait se faire habiliter à signer l'acte du 11 mars 1994 par la commission permanente, celle-ci n'étant délégataire des attributions du Conseil général qu'à compter du 4 avril suivant, pour en déduire une croyance légitime d'Air France dans les pouvoirs du président, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L. 332-1-2 du Code général des collectivités territoriales (23 et 24 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions), ensemble l'article 1998 du Code civil ;
2 / qu'il est constant que le président du Conseil général a signé, le 11 mars 1994, le contrat accédant à la demande formulée le jour même par la compagnie Air France de renouvellement du bail et de "plafonnement" du loyer à un prix inférieur à celui fixé par les baux en cours, lesquels n'expiraient que le 15 septembre 1994 ; qu'en retenant que les conditions identiques dans lesquelles les précédents baux ou avenants avaient été conclues autorisaient Air France à ne pas vérifier les pouvoirs du président du Conseil général sans s'expliquer sur les circonstances propres à l'acte du 11 mars 1994, tant quant à la date de sa signature que quant à ses conditions financières, de nature à faire douter de la bonne foi d'Air France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1198 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte du 11 mars 1994 avait été établi sur papier à en-tête du Conseil général avec l'apposition du tampon officiel du Département et la mention expresse que cette collectivité était représentée à cette occasion par son président, à l'instar de ce qui avait été fait lors des contrats et avenants antérieurs ; qu'à aucun moment le Département n'avait remis en cause la valeur de ces conventions pour défaut de pouvoir ou d'habilitation de l'autorité représentant la collectivité territoriale malgré la similitude des situations ; que par ces constatations, d'où il résultait que ni la date de la signature de l'acte litigieux, ni ses conditions financières ne lui paraissaient remettre en cause la bonne foi d'Air France, peu important le motif surabondant pris de ce que la commission permanente du conseil général ne s'était pas vue attribuer, à la date de la convention, une délégation de compétence en la matière, ce motif ayant pour seul objet de réfuter l'affirmation contraire du Département, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.