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Décisions

Cass. com., 15 mars 1984, n° 82-15.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Justafré

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

SCP Waquet

Angers, du 9 juin 1982

9 juin 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 9 JUIN 1982) QUE LE 2 OCTOBRE 1978, LE GERANT DE LA SOCIETE BRETMAT A COMMANDE POUR LE COMPTE DE CELLE-CI TROIS CAMIONNETTES A LA SOCIETE GRANDS GARAGES DE LA SARTHE(LA SOCIETE DES GARAGES), QUE LE 28 FEVRIER 1979, M Y..., DECLARANT AGIR POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BRETMAT, A SIGNE AUPRES DE LA SOCIETE DES GARAGES UN BON DE COMMANDE CONCERNANT QUATRE AUTRES VEHICULES DU MEME TYPE QUE LES PRECEDENTS, QUE, LA SOCIETE BRETMAT N'AYANT PAS PRIS LIVRAISON D'AUCUNE DES SEPT CAMIONNETTES, LA SOCIETE DES GARAGES LA MIT EN DEMEURE PAR QUATRE LETTRES ECHELONNEES DU 14 MARS AU 30 MAI 1979 QUI DEMEURERENT SANS REPONSE ;

QU'ASSIGNEE LE 16 JANVIER 1980 DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, LA SOCIETE BRETMAT SE DECLARA, SEULEMENT EN COURS DE PROCEDURE, PRETE A RECONNAITRE LE PREMIER BON DE COMMANDE MAIS CONTESTA LA VALIDITE DU SECOND EMANANT DE M Y... A QUI ELLE PRETENDAIT N'AVOIR DELIVRE AUCUN MANDAT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR DECLARE QUE M Z... AVAIT AGI COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE BRETMAT ET QU'A TOUT LE MOINS, IL EXISTAIT UN MANDAT APPARENT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SILENCE NE PEUT A LUI SEUL VALOIR ACQUIESCEMENT, QU'EN SE FONDANT SUR LE SEUL SILENCE DE LA SOCIETE BRETMAT POUR EN DEDUIRE SA VOLONTE DE RATIFIER LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI RECONNAIT QUE M BEGUINEL N'AGISSAIT PAS TOUJOURS EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE BRETMAT, ET QUI NE CARACTERISE PAS LES ELEMENTS DU MANDAT QUI LUI AURAIT ETE EN L'ESPECE CONFIE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1134 ET 1984 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, EN OUTRE, LA COUR D'APPEL, QUI RECONNAIT EXPRESSEMENT QUE LA SOCIETE DES GARAGES NE CONNAISSAIT PAS M Y..., ET QUE, LORS DE COMMANDES PRECEDENTES, ELLE ETAIT EN RELATION AVEC M A..., MANDATAIRE REEL DE LA SOCIETE BRETMAT, N'A PAS CARACTERISE L'APPARENCE D'UN MANDAT CONFIE A M Y... ET A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, ENFIN, LES ELEMENTS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL -IDENTITE DES VEHICULES COMMANDES ET DOUBLE VISITE DE M Y... -N'ETAIENT PAS DE NATURE A CARACTERISER LA LEGITIMITE DE L'ERREUR COMMISE PAR LA SOCIETE DES GARAGES ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A DERECHEF PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT L'ABSENCE DE PROTESTATIONS DE LA SOCIETE BRETMAT AU RECU DES FACTURES CONCERNANT LES VEHICULES COMMANDES PAR M BEGUINEL X... QUE LE FAIT QUE CELUI-CI AVAIT A PLUSIEURS REPRISES PASSE DES COMMANDES QUI ONT ETE CONFIRMEES PAR LA SOCIETE BRETMAT, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, A PU RETENIR DE CES CIRCONSTANCES AUXQUELLES LA SOCIETE BRETMAT N'ETAIT PAS ETRANGERE, QUE LA SOCIETE DES GARAGES ETAIT LEGITIMEMENT FONDEE A CROIRE QUE M Y... ETAIT LE COMANDATAIRE DE L'ACQUEREUR SANS AVOIR A VERIFIER L'ETENDUE DE SES POUVOIRS DU MOMENT OU IL A PASSE CETTE COMMANDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES QUATRE BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.