Cass. crim., 9 septembre 2009, n° 08-87.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pelletier
Rapporteur :
Mme Labrousse
Avocat général :
M. Davenas
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;
I. - Sur le pourvoi de la société HSBC France venant aux droits de la société HSBC HERVET :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué des pièces de procédure que la société Banque Hervet, ensuite dénommée HSBC Hervet, a été déclarée coupable de corruption ; qu'après s'être régulièrement pourvue, cette société a été absorbée par la société HSBC France et dissoute ;
Attendu que la fusion faisant perdre son existence juridique à la société absorbée, l'action publique est éteinte à son égard ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi de ladite société ;
II. - Sur le pourvoi de Bernard X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard X... coupable de corruption et l'a condamné à une peine d'amende de 150 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire pour une durée de cinq ans ;
" alors que toute personne accusée en matière pénale a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'exerçant des fonctions de mandataire judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Douai, là où son épouse est elle-même titulaire du greffe du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, ayant été professeur agrégé des facultés de droit de Lille et directeur de l'Institut des études judiciaires du Nord pendant 25 ans, fonctions qui l'ont amené à former plusieurs des magistrats exerçant dans le ressort de la cour d'appel, et ayant déjà fait l'objet de procédures devant la cour d'appel de Douai, Bernard X... pouvait légitimement craindre que le tribunal correctionnel de Lille comme la cour d'appel de Douai ne présentent pas les caractères d'une juridiction impartiale ; qu'en présence d'un doute objectivement justifié quant à l'impartialité de la juridiction, l'arrêt attaqué a été prononcé en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que le demandeur ne saurait mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité des juges composant le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ces magistrats en application de l'article 668 du code de procédure pénale ou en présentant une requête en suspicion légitime sur le fondement de l'article 662 du même code ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription, a déclaré Bernard X... coupable de corruption et l'a condamné à une peine d'amende de 150 000 euros ainsi qu'à une peine d'interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que l'acte de cession, repris à l'acte de poursuite comme l'aboutissement du pacte de corruption, a été signé le 13 février 1997 ; qu'il y a lieu de considérer que le dernier acte d'exécution de ce pacte doit être fixé au 18 mai 1998, date à laquelle la créance de la banque sur la société Y..., élément indissociable du pacte, a été admise et fixée à l'initiative du liquidateur Bernard X... ; que les investigations menées par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille en date du 28 juin 2000 pour faire entendre Monsieur Z..., gérant de la société Vendôme et rédacteur d'une des pièces concernant la cession de créance, ainsi que son audition en date du 21 septembre 2000 constituent des actes d'instruction ayant interrompu le délai de prescription de l'action publique ; que la prescription n'était donc pas acquise à la date d'ouverture de l'enquête préliminaire, le 6 novembre 2002 ;
" alors qu'un acte d'enquête ou d'instruction n'a d'effet interruptif que s'il porte sur les faits visés par l'action publique ; qu'en se bornant à relever que M. Z..., gérant de la société Vendôme et rédacteur d'une des pièces concernant la cession de créances, a été entendu à deux reprises avant que ne soit expiré le délai de prescription sans constater que ces auditions aient eu pour objet d'enquêter sur les conditions dans lesquelles la cession de créance litigieuse avait eu lieu, objet de l'action publique, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Attendu qu'en écartant la prescription du délit de corruption par les motifs repris au moyen, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que des actes d'instruction ou de poursuite ont valablement interrompu le délai de prescription avant que celle-ci ne soit acquise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard X... coupable de corruption et l'a condamné à une peine d'amende de 150 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que s'agissant de la sollicitation, il ressort d'une note interne de la banque Hervet Créditerme en date du 23 octobre 1996 que Bernard X... s'y est présenté, accompagné d'un avocat et d'un architecte, pour faire une offre de rachat de la créance à 1,8 million de francs, et préciser que la cession pouvait intervenir immédiatement ; qu'une diffusion de la direction des affaires juridiques de la banque en date du 7 novembre 1996 laisse encore apparaître qu'un nouveau rendez-vous avait été pris à cette date, et que le prix proposé pour l'acquisition de la créance avait été porté à la somme de 2,2 millions de francs ; que la créance de la banque Hervet Créditerme a été cédée le 13 février 1997 à la SCI BD, constituée le 7 février 1997, pour un prix « forfaitaire et transactionnel » de 1 950 000 francs ; que Bernard X... était personnellement intéressé par le rachat de la créance et pour procéder à son acquisition, s'est servi d'une société écran, qu'il a gérée de fait, en se substituant au gérant pour la réalisation même de l'objet que la société s'était fixée ;
" aux motifs également que l'avantage est constitué au regard du prix de la cession et des garanties accessoires à la créance ; que s'agissant du prix de la cession, à la date du 13 février 1997, le prix de cession a été fixé forfaitairement à la somme de 1 950 000 francs ; qu'il convient d'observer qu'à la date du 1er avril 1996 la banque, au vu d'un compte rendu établi à la suite d'une réunion en l'étude de Me A... estimait qu'une offre de 3 millions était trop basse et en souhaitait une à « 3, 5 millions net vendeur » ; qu'à la date du 19 avril 1996, la créance était, au plan comptable, évaluée à 9 434 785,63 francs, provisionnée à hauteur de 5 934 519, 16 francs et estimée en valeur nette à 3 500 266,47 francs ; quant aux garanties, la créance a été cédée avec ces dernières ; que l'hypothèque a permis une saisie immobilière pour atteindre, le 17 mai 1995, un prix d'adjudication de 4 250 000 francs, outre le paiement des intérêts ayant couru depuis ; que la folle enchère, même poursuivie par Me A... dans les droits du créancier hypothécaire, ou la procédure en nullité de la vente par adjudication dont le prévenu prétend ne pas avoir été informé de leur existence, loin de lui nuire, lui procuraient la possibilité de devenir lui-même adjudicataire, et d'être garanti, par le fol enchérisseur, de la différence avec un prix d'adjudication qui s'avérerait moindre ; qu'il n'a d'ailleurs pas estimé opportun d'engager une procédure en nullité de la cession pour dol ; que par ailleurs les cautions solidaires et un associé ont été actionnés par le SCI BD qui a obtenu par jugement du 5 février 2004 du tribunal de grande instance de Lille, la condamnation en paiement de Robert B... en tant qu'associé à hauteur de 1 346 430,10 francs, de Patrice Z... à hauteur de 8 190 782,80 francs, soit au total 9 537 212,90 francs ; que ce jugement a constaté le désistement de la demanderesse à l'égard de M. et Mme Z... Jacky (cautions) en raison d'une transaction pour la somme de 200 000 francs ; que le montant global de ces condamnations et de cette transaction, qui constituent les accessoires de la créance cédée, atteint le quintuple de celle-ci, ce qui constitue pour le cessionnaire un avantage indéniable ;
" aux motifs encore qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un pacte a bien été conclu antérieurement à la cession de créance détenue sur la SCCV Vendôme, entre la banque Hervet Crédit Terme et Bernard X... ; que ce pacte était destiné à céder la créance détenue sur la SCCV Vendôme, au prix arrêté par Bernard X..., qui constituait pour lui un avantage certain ;
" et aux motifs adoptés, qu'en octobre 1996, le comité immobilier de la banque a finalement décidé : « faire une contre-proposition à Maître X... pour la cession de notre créance à 2,5 millions de francs avec pour objectif de s'entendre sur la base de 2,3 millions de francs. Provision à majorer de 1,2 millions de francs » ;
" alors d'une part, qu'il appartient aux juges du fond pour apprécier si le prix de cession d'une créance peut constituer un avantage indu dont la sollicitation serait constitutive d'un délit de corruption, de prendre en compte l'aléa inhérent au recouvrement de cette créance et, pour ce faire, de se placer à la date à laquelle la cession de cette créance a eu lieu ; que Bernard X... faisait à cet égard valoir qu'un certain nombre d'événements intervenus fin 1996 avaient réduit les chances de parvenir au recouvrement de la créance (conclusions, pp. 50 § 4 et 56 § 4) ; qu'en dépit de ces éléments, les juges du fond ont déterminé la valeur de la créance en fonction, soit d'une valeur attribuée par la banque dix mois avant la cession, en avril 1996, soit de condamnations obtenues pour le recouvrement de la créance plus de sept ans après cette cession ; qu'en déterminant la valeur de la créance en fonction d'événements antérieurs et ultérieurs, sans se placer à la date la cession et sans prendre ainsi en considération l'aléa inhérent au recouvrement de la créance, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" alors d'autre part qu'il résulte du jugement déféré (p. 36, § 4) qu'à la suite d'une nouvelle expertise de l'immeuble, fin octobre 1996, la banque Hervet Créditerme avait majoré la provision afférente à la créance de 1 200 000 francs, ce dont il résulte qu'elle avait ramené la valeur comptable de la créance de 3 500 000 à 2 300 000 francs ; que Bernard X... a repris cet élément à l'appui de ses conclusions (p. 47, § 1) ; que dès lors, en se fondant sur la seule estimation comptable au 19 avril 1996, pour retenir que Bernard X... avait acquis pour 1 950 000 francs une créance d'une valeur de 3 500 000 francs et pour en déduire que le prévenu avait obtenu un avantage en contrepartie d'un acte de sa mission, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" alors enfin, que Bernard X... faisait valoir que, de l'avis même des représentants de la banque, les cautions des associés de la société Vendôme n'apportaient aucune valeur à la créance (conclusions, p. 108, § 1) ; qu'en déterminant la valeur de la créance en fonction des condamnations obtenues à l'encontre de ces cautions sans rechercher ultérieurement si ces garanties pouvaient être prises en compte à la date de la cession, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard X... coupable de corruption et l'a condamné à une peine d'amende de 150 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que les moyens utilisés pour obtenir l'avantage sont d'abord constitués de pressions ; que la banque Hervet Créditerme était créancière dans plusieurs procédures collectives où Me X... avait été nommé représentant des créanciers ; que les témoignages recueillis lors de l'instruction et les documents saisis relatent les pressions exercées sur ses interlocuteurs de la banque pour obtenir la cession au prix qu'il souhaitait en leur faisant craindre la suite qu'il pouvait donner aux dossiers qu'il suivait ; que M. C..., responsable juridique, a déclaré « nous ressentions dans l'attitude de Me X... qu'un désaccord sur la cession de notre créance pourrait entraîner des conséquences dommageables pour la banque... Il apparaissait totalement focalisé sur son projet d'appréhender l'immeuble en acquérant notre créance hypothécaire. J'ai compris par l'attitude de Me X... et bien que ses propos ne soient pas réellement menaçants que des mesures de rétorsion pourraient être à craindre sur les dossiers de procédure collective dont il avait la charge... Je n'ai à aucun moment considéré que la cession de créance nous donnerait l'assurance d'un traitement plus rapide des dossiers. L'idée n'était en aucun cas d'obtenir un traitement plus favorable mais d'éviter un enterrement des dossiers » ; que M. D..., directeur de région, a évoqué un pouvoir de nuisance : « Ce pouvoir ne nous a pas été expressément formulé par Me X... mais il est clair que nous l'avons senti... il a laissé entendre qu'il possédait des moyens de nuisance (traîner à envoyer les fonds, ne pas être diligent par rapport aux intérêts du créancier, etc.)... Nous avons donc compris que notre intérêt était d'aboutir avec lui... Avec le recul j'ai le sentiment que Me X... a bien mené son projet pour faire baisser le prix, notamment par une bonne connaissance des procédures engagées et par une forte pression sur les affaires en cours » ; qu'il ressort de ces témoignages que leurs auteurs ont cherché à protéger les intérêts que la banque avait dans des procédures collectives suivies par ce mandataire, en cédant aux exigences de ce dernier quant au prix de cession de la créance qu'elle détenait ; que s'agissant des actes dans le traitement des dossiers, si les déclarations des responsables de la banque sont qualifiées de « subjectives » par le prévenu, elles sont confortées par l'examen des dossiers ; qu'ainsi dans l'affaire E... : le 30 mai 1996 la banque Hervet Créditerme a réclamé à Me X... le paiement du solde d'une créance d'un montant de 685 000 francs en soulignant que l'état des créances avait été vérifié le 18 octobre 1995 ; que celui-ci a produit, à l'audience de la cour, la réponse qu'il avait apportée le 6 juin 1996, en lui indiquant que les réalisations n'étaient pas terminées et qu'une demande de sanctions était diligentée à l'encontre d'Eric E..., ce qui provoquait un blocage de la procédure dont la clôture ne pouvait pas intervenir « avant au moins un an » ; que, cependant à la réunion du 23 octobre 1996, à laquelle il s'était présenté pour faire une offre de rachat de la créance, il promettait un déblocage de fonds ; que par ailleurs la banque n'a pu être réglée qu'après une mise en demeure du 13 novembre 1996 qui l'a contrainte à saisir le juge-commissaire, lequel a alors ordonné le règlement immédiat de cette somme, ce qui démontre que le contenu de la lettre du 6 juin 1996 n'était pas réaliste, et que le prévenu a cherché à convaincre ses interlocuteurs de son pouvoir d'intervention, en leur fournissant une succession d'informations contradictoires, pour, à la fois, les inquiéter et les rassurer sur le sort de la créance ; que dans l'affaire Y..., le 29 avril 2004, la banque a fait une déclaration de créance pour la somme de 8 510 879,69 francs, par l'effet de la solidarité au paiement du passif de la SCI Résidence Les Comtes de Hainaut, dans laquelle la SA Y... disposait de 99 % des parts ; que le 28 novembre 1996 Me X... a rejeté cette déclaration au motif qu'il fallait tenir compte de la répartition des parts, ce que pourtant la banque avait expressément mentionné dans sa déclaration, en le lui faisant observer dans un nouveau courrier en date du 10 décembre 1996 ; que le prévenu ne saurait se retrancher derrière une contestation du débiteur lui-même, dès lors, qu'il n'a pas repris le motif que celui-ci invoquait « double emploi », et qu'à l'audience de vérification des créances du 20 janvier 1997, il s'est abstenu de faire entériner l'accord qui avait été conclu, avant cette audience, avec l'avocat de la banque pour une admission à hauteur de 8 118 493,72 francs, somme qui n'a été admise que par ordonnance du 18 mai 1998 ; que dans l'affaire SCI Résidence Les Comtes de Hainaut, le 25 mars 1995 la banque avait bénéficié d'une délégation de loyers sur l'immeuble loué à la SA Y... ; que, le 2 juillet 1996 elle a adressé une déclaration de créance de 8 643 367,22 francs ; qu'au cours des réunions des 7 et 14 novembre 1996 où la cession de la créance détenue sur la SCCV Vendôme a été évoquée, le prévenu a fait état des pressions de M. Y... pour agir en nullité de cette délégation et, à cet effet, repousser la date de cessation des paiements de manière à la faire entrer dans la période suspecte, ce que l'intéressé a démenti ; qu'il importe peu que les conditions n'aient plus alors été réunies pour aboutir à ce report, dès lors que la crainte d'une telle procédure était suffisante pour lui permettre d'arriver à ses fins ; que prétendre qu'il lui suffisait, pour servir les intérêts de la banque, de lui produire la jurisprudence reprise dans son compte rendu, car elle lui était favorable, est illusoire, parce que, d'une part, la banque pouvait alors légitimement se prévaloir d'un droit et que, d'autre part, il n'aurait plus disposé de moyen de pression dont l'efficacité est en rapport avec la crainte qu'il procure ; que s'agissant du soutien d'experts judiciaires, Bernard X... a fait désigner l'expert F... ; que cet expert, qui a reconnu avoir été contacté par Bernard X... avant sa désignation, était partial et a dépassé les limites de la mission qui lui était impartie, en prenant clairement position, dans une procédure non contradictoire, pour le requérant qui l'avait fait désigner ;
" aux motifs également qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un pacte a bien été conclu antérieurement à la cession de créance détenue sur la SCCV Vendôme, entre la banque Hervet Créditerme et Bernard X... ; que ce pacte était destiné à céder la créance détenue sur la SCCV Vendôme, au prix arrêté par Bernard X..., qui constituait pour lui un avantage certain ; qu'il a acquis cette créance à titre personnel et sans droit eu égard aux fonctions de mandataire qu'il exerçait et qui l'ont amené à traiter, concomitamment aux faits, des dossiers dans lesquels sa cocontractante avait des intérêts qu'il a mis à profit pour parvenir à ses fins et celle-ci a cherché à préserver en cédant à ses exigences, en parfaite connaissance de cause, ne pouvant ignorer, compte tenu des interventions et pressions dont elle avait fait l'objet ;
" aux motifs encore, que l'ensemble de ces éléments montre que Bernard X... a agi délibérément, ce qui rend ses prétentions sur le comportement dolosif de la banque inopérantes ;
" et aux motifs adoptés, qu'il ne ressort pas du dossier que Bernard X... ait explicitement demandé à la banque de baisser le prix de cession pour effectuer correctement sa mission ni que celle-ci aurait expressément accepté ce marché ; que les comptes rendus saisis au siège de la banque ou les déclarations de ses salariés font cependant apparaître que tel était bien le sens des sous-entendus ou allusions de Bernard X..., ce dernier ayant fait comprendre à la banque que du prix de la cession pourraient dépendre les diligences dont il pourrait faire preuve et l'attention qu'il pourrait porter aux propositions de la banque ; que la répétition des interventions de Bernard X... et l'utilisation systématique des procédures de liquidation en cours permettent d'établir qu'il a voulu très clairement et directement faire comprendre aux représentants de la banque Hervet Créditerme qu'il sollicitait que la créance détenue par cette dernière à l'encontre de la société Vendôme lui soit cédée à un prix réduit pour accomplir normalement les actes de sa mission de mandataire liquidateur ; qu'il est établi que les procédures de liquidation confiées à Bernard X... n'ont, en fin de compte, pas été traitées par lui d'une manière particulièrement favorable ou au contraire défavorable à la banque Hervet Créditerme ; qu'il importe peu que le corrupteur ne bénéficie d'aucun avantage particulier dès lors qu'il en a consenti un à une personne chargée d'une mission de service public uniquement pour la voir exercer normalement cette même mission ;
" alors, d'une part, que le délit de corruption passive suppose que la personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électif propose, en contrepartie de l'obtention de l'avantage sollicité, d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ; que cette proposition, élément constitutif du délit, ne saurait se confondre avec le sentiment chez la personne sollicitée que la fourniture de l'avantage lui garantit l'accomplissement ou l'absence d'accomplissement d'un acte de la fonction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les représentants de la banque n'ont fait état que d'un sentiment ou d'une crainte que Bernard X... nuise aux intérêts de la banque en cas de refus d'accéder à sa demande ; qu'en s'en tenant à ces seules déclarations sans caractériser le moindre fait par lequel Bernard X... aurait, explicitement ou implicitement, proposé d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, la cour d'appel a violé l'article 432-11 du code pénal ;
" alors d'autre part, que le délit de corruption suppose que la personne chargée d'une mission de service public propose un pacte de corruption dans lequel un acte de sa fonction est la contrepartie de l'avantage qu'elle sollicite ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Bernard X... aurait obtenu la cession de la créance litigieuse au prix de 1 950 000 francs en menaçant de nuire aux intérêts de la banque dans l'exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire ; qu'en se bornant ainsi à relever l'existence de prétendues pressions aux fins de contraindre, par la menace, la banque à consentir à la cession de créance, circonstances exclusives de toute proposition ou conclusion d'un pacte de corruption, la cour d'appel a violé l'article 432-11 du code pénal ;
" alors en troisième lieu, que Bernard X... faisait valoir que la banque lui avait cédé la créance en lui dissimulant des éléments qui réduisaient de manière considérable sa valeur, ce qui excluait que cette même banque ait pu agir dans la crainte de subir son prétendu pouvoir de nuisance ; qu'en considérant la présence d'un dol de la banque comme une circonstance inopérante, là où cette circonstance excluait que cette banque, qui s'exposait par son comportement à une réaction pour le moins négative de Bernard X..., ait dans le même temps diminué le prix de la créance uniquement par crainte de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" alors en quatrième lieu, que, s'agissant du traitement du dossier E..., Bernard X... faisait valoir (conclusions, p. 67, § 2) que le délai d'un an pour un règlement de fonds dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire était normal et que si, après avoir indiqué dans un courrier du 6 juin 1996, que le déblocage de fonds n'était pas possible avant un an en raison d'une demande de sanctions diligentée contre le débiteur, il avait pu annoncer ce déblocage à la banque le 13 novembre suivant, c'est en raison du prononcé d'un jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 17 juin 1996 venant déclarer le débiteur en faillite personnelle ; que pour retenir que Bernard X... avait fait comprendre à la banque qu'il nuirait à ses intérêts si elle n'accédait pas à ses demandes, les juges du fond relèvent que l'intéressé avait, dans le dossier E..., « cherché à convaincre ses interlocuteurs de son pouvoir d'intervention en leur fournissant des informations contradictoires pour, à la fois, les inquiéter et les rassurer sur le sort de la créance » détenue par la banque dans ce dossier ; qu'en se fondant ainsi sur le caractère prétendument contradictoire des informations délivrées par Bernard X... sans se prononcer sur la portée du jugement du 17 juin 1996 invoquée par le prévenu pour démontrer la cohérence de ses déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" alors en cinquième lieu, qu'en retenant que, dans le dossier Y..., Bernard X... n'avait aucune raison légitime de contester la créance déclarée par la banque Hervet Créditerme à hauteur de 8 510 879,69 francs tout en constatant que cette créance avait été finalement admise pour un montant moindre, de 8 118 493,73 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction quant au point de savoir si la contestation de la créance par Bernard X... était ou non justifiée et n'a pas légalement motivé sa décision ;
" alors en sixième lieu, que, s'agissant du traitement du dossier SCI Résidences des comtes de Hainault, Bernard X... faisait valoir qu'il avait déposé l'état des créances le 19 novembre 1996, ce qui l'empêchait dès lors, par application de l'article L. 621-7 ancien du code de commerce, de demander le report de la date de cessation des paiements et ce qui induisait, par voie de conséquence, qu'il n'avait pu dans le même temps menacer la banque de demander le report de la date de cessation des paiements (conclusions, p. 79, 80 et 84) ; qu'en se bornant à retenir que cette précision était sans incidence dès lors que la crainte d'une telle procédure était suffisante pour permettre à Bernard X... « d'arriver à ses fins » sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si les représentants de la banque pouvaient réellement éprouver une crainte dont la réalisation était précisément exclue du fait des démarches de Bernard X..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" alors en dernier lieu, qu'en se bornant à examiner les actes de Bernard X... au regard de l'intérêt de la banque uniquement pour déterminer s'ils étaient susceptibles de lui nuire, dont Bernard X..., ès qualités, avait alors la charge et qu'il lui appartenait de préserver, fût-ce au détriment de l'intérêt d'un seul d'entre eux, et non au regard de l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 432-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard X... coupable de corruption et l'a condamné à une peine d'amende de 150 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un pacte a bien été conclu antérieurement à la cession de créance détenue sur la SCCV Vendôme, entre la banque Hervet Créditerme et Bernard X... ; que ce pacte était destiné à céder la créance détenue sur la SCCV Vendôme, au prix arrêté par Bernard X..., qui constituait pour lui un avantage certain ; qu'il a acquis cette créance à titre personnel et sans droit eu égard aux fonctions de mandataire qu'il exerçait et qui l'ont amené à traiter, concomitamment aux faits, des dossiers dans lesquels sa cocontractante avait des intérêts qu'il a mis à profit pour parvenir à ses fins et celle-ci a cherché à préserver en cédant à ses exigences, en parfaite connaissance de cause, ne pouvant ignorer, compte tenu des interventions et pressions dont elle avait fait l'objet ;
" aux motifs que l'intention frauduleuse résulte de la réunion de l'ensemble de ces éléments constitutifs de l'infraction ; que la preuve de la conscience par Bernard X... du conflit d'intérêts qui existait avec la banque, résulte de la requête qu'il a présentée, le 6 mars 1997, après la cession, pour être remplacé dans ses fonctions de liquidateur, et de ses déclarations au juge d'instruction : « Il est évident que ma demande de remplacement résulte de la cession de créance par la banque Hervet » ; que cette preuve est confortée par la requête qu'il a destinée au président du tribunal de grande instance de Lille le 5 novembre 1996 pour faire désigner un expert, en expliquant qu'il lui fallait être prudent en raison des critiques qui étaient fréquemment exprimées contre lui, sachant que : « la banque Hervet dont il est question est parfois créancière de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires » ; qu'il a en effet été démontré qu'il n'ignorait pas que la banque qui lui a cédé la créance était concernée par plusieurs procédures de ce type qu'il suivait ; qu'il avait donc parfaitement conscience du conflit d'intérêts qu'il créait et qu'il a mis en oeuvre dans le but qu'il s'était fixé ; que cette conscience ressort enfin des propos qu'il a tenus le 2 avril 1998 devant la commission d'enquête parlementaire sur l'activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce, en déclarant : « II existe une règle d'or, qui doit être celle du mandataire... d'une manière générale il doit y avoir une séparation nette entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Chaque fois que cette séparation pose problème, il faut se déporter, c'est-à-dire demander au tribunal de nommer un autre mandataire » ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que Bernard X... a agi délibérément ;
" et aux motifs adoptés, qu'il ne ressort pas du dossier que Bernard X... ait explicitement demandé à la banque de baisser le prix de cession pour effectuer correctement sa mission ni que celle-ci aurait expressément accepté ce marché ; que les comptes rendus saisis au siège de la banque ou les déclarations de ses salariés font cependant apparaître que tel était bien le sens des sous-entendus ou allusions de Bernard X..., ce dernier ayant fait comprendre à la banque que du prix de la cession pourrait dépendre les diligences dont il pourrait faire preuve et l'attention qu'il pourrait porter aux propositions de la banque ; que la répétition des interventions de Bernard X... et l'utilisation systématique des procédures de liquidation en cours permettent d'établir qu'il a voulu très clairement et directement faire comprendre aux représentants de la banque Hervet Créditerme qu'il sollicitait que la créance détenue par cette dernière à l'encontre de la société Vendôme lui soit cédée à un prix réduit pour accomplir normalement les actes de sa mission de mandataire liquidateur ; qu'il est établi que les procédures de liquidation confiées à Bernard X... n'ont, en fin de compte, pas été traitées par lui d'une manière particulièrement favorable ou au contraire défavorable à la banque Hervet Créditerme ; qu'il importe peu que le corrupteur ne bénéficie d'aucun avantage particulier dès lors qu'il en a consenti un à une personne chargée d'une mission de service public uniquement pour la voir exercer normalement cette même mission ;
" alors, d'une part, que le délit de corruption passive suppose la conscience de l'agent d'offrir, en contrepartie de l'avantage qu'il sollicite, de commettre ou de s'abstenir de commettre un acte de sa fonction ; qu'en se bornant à constater que Bernard X... avait conscience d'être en conflit d'intérêt lorsqu'il était en pourparlers avec la banque sans caractériser la conscience de l'intéressé de créer, en sollicitant la banque alors qu'il avait des dossiers en cours impliquant cette dernière et en invoquant ces dossiers avec elle lors des discussions sur l'acquisition de la créance, des conditions dans lesquelles sa demande paraissait être liée à la manière dont il exercerait à l'avenir ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 432-11 du code pénal ;
" alors, d'autre part, que le délit de corruption passive suppose la conscience de l'agent que l'objet de sa sollicitation constitue un avantage indu ; qu'en se bornant à constater que Bernard X... aurait exercé des pressions pour faire baisser le prix de la cession de créance à 1 950 000 francs sans constater que l'intéressé avait conscience que ce prix ne correspondait pas à la valeur de la créance et que, au-delà du résultat normal d'une négociation, sa diminution correspondait à un avantage indu, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 432-11 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile de construction vente Vendôme a fait intégralement financer, sous la garantie d'une inscription hypothécaire, l'acquisition d'un immeuble, ..., par la société de banque Hervet Créditerme, absorbée par la société Banque Hervet, ensuite dénommée HSBC France ; que, poursuivant le recouvrement de sa créance, cette banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que l'adjudication a été suivie d'une procédure de folle enchère engagée par une société CDF, en cours de formation, dont Robert et Sylviane B...-G... étaient les associés ; que, la société Vendôme ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Banque Hervet a cédé sa créance, déclarée à la procédure collective pour 11 200 000 francs, moyennant le prix de 1 950 000 francs, à la société civile immobilière BD, société écran constituée à l'instigation de Bernard X..., mandataire judiciaire du ressort de la cour d'appel de Douai, exerçant au numéro 68 de l'avenue précitée ; qu'au terme de l'information, Bernard X... est poursuivi pour avoir, étant chargé d'une mission de service public en qualité de mandataire judiciaire, sollicité le rachat de la créance détenue par cette banque sur la société Vendôme, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes de sa mission ou de ses mandats, dans des liquidations judiciaires dans lesquelles la société Hervet Créditerme avait déclaré des créances ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de corruption passive, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-9 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard X... coupable de recel de violation de secret professionnel et l'a condamné à une peine d'amende de 150 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que l'inspecteur des impôts a clairement indiqué qu'il avait donné connaissance à Bernard X... des éléments relatifs aux comptes bancaires de M. B... ; que Bernard X... s'est procuré ces renseignements par un moyen qu'il savait illicite et qu'il en a fait usage par leur transmission à l'huissier qui a reconnu qu'elles lui avaient servi à établir une requête aux fins de saisie conservatoire ;
" aux motifs adoptés, que Bernard X... a non seulement détenu les informations que l'inspecteur des impôts lui a frauduleusement remises mais aussi les a transmises à l'huissier afin qu'il rédige une requête aux fins de saisie conservatoire au profit de la société BD ; qu'en agissant de la sorte, Bernard X... a effectivement utilisé l'information qui lui avait été communiquée et il en a tiré profit dans la mesure où cela a permis d'obtenir la saisie conservatoire des comptes bancaires de M. B... ; que la Cour de cassation a retenu le principe selon lequel une information, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, échappe aux prévisions de l'article 321-1 du code pénal qui ne réprime que le recel de choses ; qu'il n'en demeure pas moins qu'une information est bien, en elle-même, le produit du délit de violation de recel de secret professionnel ; que le simple fait de détenir cette information ne constitue pas à lui seul le délit de recel qui n'a pas été dématérialisé à ce point par le législateur ; à l'inverse, l'utilisation de cette même information en toute connaissance de cause afin d'en retirer un profit personnel, direct ou indirect, demeure répréhensible ; que si cette utilisation consiste en une publication, l'infraction ne peut être poursuivie que sur le fondement des dispositions légales spécifiques à la presse afin de mieux garantir la liberté d'expression ; dans tous les autres cas, le profit tiré de l'utilisation d'une telle information obtenue frauduleusement relève bien des dispositions de l'article 321-1 du code pénal ; qu'avant même la loi ayant introduit la notion de recel profit dans le nouveau code pénal, ceci avait été reconnu, dès 1974, pour la mise en oeuvre d'un secret de fabrication frauduleusement obtenu ; qu'il a ensuite été jugé par la chambre criminelle de la Cour de cassation que le recel de délit d'initié est caractérisé non par la détention d'informations privilégiées mais par le fait de bénéficier du produit de leur exploitation ; que ce principe doit recevoir application en l'espèce : le recel de violation de secret professionnel est caractérisé non pas par la seule détention d'informations à caractère secret mais par le fait de bénéficier des saisies conservatoires mises en oeuvre au moyen de ces mêmes informations ; qu'il doit être retenu que Bernard X... était le réel bénéficiaire des saisies pratiquées, à sa demande, par la société BD, pour obtenir le paiement de sa créance mais aussi pour faire pression sur Monsieur B... et parvenir ainsi à une transaction lui permettant finalement d'acquérir l'immeuble ;
" et aux motifs qu'il y a lieu de prendre en compte la gravité des faits que le prévenu a commis dans le seul but de retirer un avantage personnel, en n'hésitant pas, pour parvenir à ses fins, à user de sa qualité de liquidateur, profession réglementée, mais aussi de sa notoriété reconnue sur le territoire national, à abuser des fonctions qu'il exerçait en tant que mandataire judiciaire, par l'exercice de pressions sur un créancier de plusieurs procédures dont il s'occupait, et à intervenir auprès d'un inspecteur des impôts ;
" alors d'une part, que le recel d'une violation de secret professionnel ne peut résulter ni de la détention ni de la transmission d'une information ; qu'en condamnant Bernard X... pour avoir transmis à un tiers une information provenant d'une violation d'un secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 321-1 alinéa 1 du code pénal ;
" alors, d'autre part, que le recel d'une violation de secret professionnel ne peut être caractérisé par la seule exploitation de l'information protégée par ce secret et ne peut résulter que du fait de bénéficier du produit matériel que cette exploitation a généré ; qu'en caractérisant le délit par le fait que Bernard X... a bénéficié des informations provenant de la violation d'un secret professionnel en mettant en oeuvre des procédures de saisies conservatoires, sans constater le moindre bénéfice matériel que cette exploitation aurait apporté, la cour d'appel a violé l'article 321-1 du code pénal ;
" alors, enfin, que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle suppose que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de cette activité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Bernard X... aurait bénéficié du produit de la violation du secret professionnel en transmettant les informations couvertes par ce secret à un huissier de justice afin que ce dernier opère des saisies conservatoires sur un débiteur de la SCI BD ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que l'infraction de recel a été réalisée lors d'une activité personnelle et étrangère à celle de mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 321-9 du code pénal ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Bernard X... à verser aux époux B... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que le recel d'informations sur les comptes bancaires, obtenues à la suite d'une violation de secret professionnel, et leur utilisation, a permis d'opérer des saisies conservatoires sur ces comptes, sont à l'origine d'un préjudice ;
" alors que ne constitue pas un préjudice réparable le fait pour un débiteur de subir une saisie conservatoire régulière sur ses comptes bancaires ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, que Bernard X... a fait procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Robert B...-G..., en communiquant à l'huissier de justice requis la liste de ces comptes frauduleusement obtenue d'un inspecteur des impôts ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel de violation de secret professionnel et le condamner à réparer le préjudice en résultant, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, notamment, que l'inspecteur des impôts, définitivement condamné en qualité d'auteur du délit principal, a reconnu qu'il avait recopié la liste des comptes pour la transmettre à Bernard X... ; que les juges relèvent que ce dernier a ensuite adressé à l'huissier de justice commis un courrier dans lequel il a désigné les comptes bancaires sur lesquels une saisie devait être pratiquée ; qu'ils ajoutent que le prévenu s'est procuré ces renseignements par un moyen qu'il savait illicite, en abusant des fonctions qu'il exerçait en tant que mandataire judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit de recel a été commis par Bernard X... à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a justifié le prononcé de la peine complémentaire et l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice direct en découlant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Par ces motifs :
I. - Sur le pourvoi de la société HSBC Hervet :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
II. - Sur le pourvoi de Bernard X... :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Bernard X... devra payer aux époux B...- G... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par les mêmes à l'encontre de la société HSBC France au titre de l'article précité.