Cass. com., 4 mai 1981, n° 78-13.645
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
SCP Calon Guiguet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A DECIDE QUE LA SOCIETE VOLVO FRANCE ETAIT SANS QUALITE POUR DEMANDER A LA SOCIETE SUD BETON LE PAIEMENT D'UN BILLET A ORDRE SOUSCRIT PAR CELLE-CI AU BENEFICE DE LA SOCIETE VOLVO LANGUEDOC, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE VOLVO FRANCE NE POUVAIT RECLAMER UN TEL PAIEMENT ALORS QUE L'EFFET LITIGIEUX N'AVAIT PAS ETE EMIS A SON ORDRE, MAIS A CELUI D'UNE SOCIETE QUI LUI ETAIT ETRANGERE, SANS QUE LA PROPRIETE DE CET EFFET LUI AIT ETE TRANSMISE PAR LES VOIES CAMBIAIRES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE VOLVO FRANCE QUI SOUTENAIT QUE LA PRETENDUE SOCIETE VOLVO LANGUEDOC N'ETAIT PLUS, DEPUIS UN ACTE ANTERIEUR DE FUSION-ABSORPTION, QUE L'UNE DE SES SUCCURSALES ET QU'ELLE-MEME ETAIT AINSI TITULAIRE DU BILLET DONT IL S'AGIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.