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Décisions

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-15.382

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Graff

Avocat général :

M. Viricelle

Avocat :

Me Foussard

Angers, du 16 mars 1998

16 mars 1998

Sur le second moyen :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 14 décembre 1989, la Caisse d'épargne de Mamers Saint-Calais a consenti aux époux Y... un prêt d'un montant de 140 000 francs ; que M. X... s'est porté caution solidaire de cette obligation par acte du même jour ; que les 4 et 20 décembre 1991, le prêteur a fusionné avec sept autres Caisses pour donner naissance à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays-de-Loire (le créancier), immatriculée le 22 avril 1992 au registre du commerce et des sociétés ; que les débiteurs principaux s'étant montrés défaillants avant d'être mis en liquidation judiciaire, le créancier a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour débouter le créancier, l'arrêt retient qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la création d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers une des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion qu'en cas de manifestation expresse de la volonté de la caution de s'engager envers la personne morale nouvelle, qu'il est acquis que M. X... ne s'est pas engagé envers la nouvelle personne morale et que l'obligation principale qui donne lieu à la mise en oeuvre du cautionnement est née en 1993 postérieurement à la fusion des Caisses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit le même jour, avant la fusion des Caisses, alors que la dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.