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Décisions

Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-10.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 8 nov. 2007

8 novembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 13 mars et 20 avril 1990, M. X... s'est rendu caution solidaire envers l'Européenne de banque en garantie d'un crédit consenti à la société Le Val d'Orge (la société), aux fins de financer partiellement l'acquisition d'un terrain à bâtir et l'exécution de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) en vue d'un lotissement ; que par actes sous seing privé du 12 juin 1990, il s'est également rendu caution solidaire envers la banque au titre de la garantie d'achèvement des travaux VRD incombant à la société en sa qualité de lotisseur ; que selon une convention du 30 juin 1992, mise à exécution le 30 juin 1993, il a été procédé à la fusion de la Barclays Bank Plc (la banque) et de l'Européenne de banque, par voie d'absorption de la seconde par la première ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 1997 et la banque a déclaré sa créance le 14 mars 1997 ; qu'elle a fait assigner M. X... en exécution de ses engagements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 28 160,21 euros avec intérêts légaux à compter du 26 novembre 1996, solidairement avec Mme X..., et celle de 178 870,40 euros avec intérêts légaux à compter du 19 mars 1997, alors, selon le moyen, que le banquier a le devoir de mettre en garde la caution non avertie de la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus ; que pour le dire non fondé à soulever la disproportion de ses cautionnements, l'arrêt retient que M. X..., gérant de la société lors de ses engagements de caution, ne prétend pas que la banque disposait, sur ses revenus et son patrimoine ou sur la fragilité de sa situation financière, des informations que lui-même aurait ignorées ;qu'en statuant ainsi, sans préciser si, nonobstant sa qualité professionnelle, il devait être considéré comme une caution avertie et, dans la négative, si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de la proportionnalité des engagements à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 313-10 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... était le gérant de la société qui a mis en place l'opération de lotissement et obtenu à cet effet un crédit d'accompagnement lotisseur ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que M. X... était une caution avertie, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen , pris en ses neuf autres branches , en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., solidairement avec Mme X..., en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 28 160,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996, ci-après annexé :

Attendu que les motifs critiqués ne fondent pas le chef du dispositif attaqué ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche , en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 178 870,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1997 :

Vu l'article 2015 devenu l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ;

Attendu qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée, n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ;

Attendu que pour accueillir la demande de la banque au titre de la garantie d'achèvement VRD lotisseur, l'arrêt retient que M. X... a accepté de manière non équivoque la substitution de créancier, en approuvant et en signant le 8 juin 1993, en sa qualité de gérant de la société, l'offre qui lui était faite par la banque, à sa demande, de proroger le crédit d'accompagnement lotisseur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une manifestation expresse de volonté de M. X... , pris en son nom personnel, de s'engager envers la banque pour les cautionnements délivrés au titre de la garantie d'achèvement VRD lotisseur, la cour d'appel, qui a constaté que la mise en jeu de la garantie était intervenue postérieurement à la fusion n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., en qualité de caution, à payer à la Barclays Bank Plc la somme de 178 870,40 euros avec intérêts légaux à compter du 19 mars 1997, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit , les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.