Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-16.417
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un contrat d'entreprise, la SNC Castells frères (la SNC) a conclu le 1er août 1994, avec le Groupement momentané d'entreprises solidaires Electrification générale (la société EG) un contrat de sous-traitance prévoyant notamment la fourniture de trois cent dix luminaires ; que selon traité d'apport partiel d'actif du 30 mai 2003, la société EG a apporté à la société Ineo EG Midi-Pyrénées (la société), aux droits de laquelle vient désormais la société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon (la société Ineo MPLR), l'ensemble des éléments d'actif constituant la branche complète et autonome d'activité tertiaire de EG, exploitée à Toulouse, moyennant la prise en charge par la société bénéficiaire de l'ensemble des éléments de passif dépendant de cette activité, tels que ces éléments d'actif et de passif existeraient à la date de réalisation de l'apport ; que le traité précisait que l'apport partiel d'actif ainsi réalisé, comprenant l'ensemble des éléments constituant une branche complète d'activité au sens de l'article 210 B du code général des impôts, était placé sous le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts ; que la société MPLR a assigné la SNC en paiement du prix des luminaires ;
Attendu que pour déclarer la demande de la société MPLR irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte d'apport partiel d'actif avait opéré, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, la transmission des droits, biens et obligations limitée à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, retient que la société ne fait pas la preuve de la cession à son profit de la créance envers la SNC ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des stipulations du traité d'apport partiel d'actif du 30 mai 2003, que cette opération avait été placée sous le régime de la fusion-scission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.