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Décisions

Cass. com., 12 janvier 1993, n° 91-12.548

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Defrénois et Levis

Paris, du 25 févr. 1991

25 février 1991

Sur le moyen unique :

Vu l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Hôtel George V (dont le capital est détenu à 99,9 % par la Société des grands hôtels associés, elle-même filiale à 99,9 % du groupe de droit britannique Trusthouse Forte), exploite dans un immeuble dont elle est propriétaire un fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration ; qu'ayant décidé, à la demande de son actionnaire majoritaire, de scinder son activité en ne conservant que la partie immobilière et en créant une société d'exploitation à laquelle elle ferait apport de son fonds de commerce, le comité d'entreprise de la société Hôtel George V a assigné cette dernière aux fins de voir ordonner une expertise sur l'opération envisagée ;

Attendu que pour décider que l'article 226 susvisé n'était pas applicable à l'opération d'apport partiel d'actif envisagé, l'arrêt énonce qu'il ne s'agissait pas d'une opération de gestion puisqu'elle devait conduire à une révision corrélative des statuts qui relevait des seuls pouvoirs de l'assemblé générale extraordinaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser si l'opération avait été placée sous le régime de la fusion-scission et relevait ainsi de la compétence de l'assemblée générale, ou si la décision avait été prise par le conseil d'administration, l'assemblée générale étant appelée ensuite à se prononcer sur ses conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.