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Décisions

CA Besançon, ch. soc., 27 mars 2018, n° 16/00517

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Indibat France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme K-Dorsch

Conseillers :

M. Cotteret, M. Marcel

Cons. prud’h. Besançon, du 4 févr. 2016

4 février 2016

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 août 2011 Mme Bernadette M. a été embauchée par la SARL Indibat France en qualité de cadre responsable d'organisme de formation.

Après avoir régularisé un contrat de travail le 30 avril 2012 avec la SARL Indigo ainsi qu'un avenant prévoyant sa mise à disposition de la SARL Indibat France, Mme Bernadette M. a réintégré le 31 mai 2013 la SARL Indibat France, la salariée étant mise à disposition, en application d'un avenant, à hauteur de 50 % de la SARL Indigo.

Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 décembre 2013, Mme Bernadette M. a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 19 décembre 2013.

Mme Bernadette M. a retourné par la suite le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis lors de l'entretien préalable.

Contestant le motif de son licenciement, Mme Bernadette M. a saisi le 12 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'entendre dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamné son ex-employeur à l'indemniser à ce titre.

Par jugement du 4 février 2016, statuant en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Besançon a dit que le licenciement de Mme Bernadette M. ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la SARL Indibat à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant d'un congédiement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme Bernadette M. de sa demande faite au titre des critères d'ordre de licenciement,

- débouté Mme Bernadette M. du surplus de sa demande faite à ce titre,

- condamné la SARL Indibat à payer à Mme Bernadette M. la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 7 mars 2016 la SARL Indibat France a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 19 septembre 2017, auxquelles elle s'est expressément référée lors des débats s'agissant de l'exposé de ses moyens, la SARL Indibat France poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de céans de :

- débouter Mme Bernadette M. de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Mme Bernadette M. à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la SARL Indibat France expose :

Que le poste de Mme Bernadette M. a été supprimée en raison de difficultés économiques résultant de la décision du Groupe Indibat de ne plus recourir, eu égard à leur coût, aux prestations d'ingenierie de projet et d'ingénierie de formation de la SARL Indibat France, ainsi qu'aux prestations de la société Indigo, ;

Que dans la lettre de licenciement la SARL Indibat France expose dans le détail sa situation comptable et sa fragilité financière depuis l'année 2011 ; qu'elle y explique l'impact de la décision du Groupe Indibat sur ses résultats à venir ; que les éléments fournis dans le courrier de congédiement font état d'un déficit d'exploitation et de pertes ; que la salariée opère une confusion dans ses conclusions entre la contestation du motif économique et la remise en cause des décisions de gestion relevant de la compétence de l'employeur ;

Que les difficultés économiques invoquées par la SARL Indibat France ne sauraient s'apprécier dans le cadre d'un groupe constitué de l'ensemble de ses partenaires ou du Groupe Indibat dès lors qu'il n'existe avec ces différentes entités aucun participation capitalistique; que par ailleurs la SARL Indibat France est une société commerciale tandis que les autres structures sont constituées sous forme associative ; que l'existence d'un dirigeant commun entre la SARL Indibat France et le Groupe Indibat n'a par ailleurs aucune incidence sur la détermination de l'existence d'un groupe;

Que la SARL Indibat France qui ne conteste pas la notion de groupe s'agissant du périmètre de l'obligation de reclassement, a complètement respecté ladite obligation en interrogeant les différentes structures partenaires; qu'elle communique aux débats l'ensemble des réponses, sauf celles de trois entités qui, soit n'ont plus d'activité, soit n'ont plus de salariés; que la salariée ne peut contester le respect de cette obligation par la SARL Indibat France au motif que les réponses ont été apportées par celui qui est également le gérant de la SARL Indibat France; que la SARL Indibat France a proposé à Mme Bernadette M. deux postes de reclassement que celle-ci a refusés;

Dans ses dernières écritures, déposées le 8 février 2018, auxquelles elle a renvoyé la cour lors de l'audience des débats pour l'énoncé complet de ses moyens, Mme Bernadette M. réclame la confirmation de la décision querellée sauf dans sa disposition relative au quantum de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages intérêts. Sur appel incident elle sollicite à ce titre la somme de 50.000,00 ~. En tout état de cause elle conclut à la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses demandes Mme Bernadette M. fait valoir :

Que préalablement à son licenciement la SARL Indibat France a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que les pièces qu'elle verse à son dossier démontrent que la suppression de son poste était en réalité actée par le Groupe Indibat dès le mois d'octobre 2013 ; que le motif économique doit donc s'apprécier en considération de l'ensemble des entités constituant le groupe ;

Que les résultats d'exploitation dont il est fait mention dans la lettre de licenciement concernent pour partie le Groupe Indibat, lesquels mériteraient par ailleurs des corrections pour certains postes ; que la raréfaction des subventions publiques, évoquée dans le courrier de licenciement n'est pas davantage avérée ;

Que les difficultés des différentes filiales du Groupe Indibat ne soient pas établies ; que pour le démontrer Mme Bernadette M. analyse dans ses écritures les résultats desdites filiales, entité par entité ; que s'agissant de la SARL Indibat France, le résultant négatif d'exploitation provient des dépenses de personnels et de fonctionnement que la société a dû supporter pour le compte de la société Oleo dans l'attente des subventions européennes ;

Qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement il échet de se référer à la notion de groupe de reclassement puisque la SARL Indibat France appartient à un groupe hiérarchisé ainsi qu'en atteste l'identité des sièges sociaux et des organes de direction, le Groupe INDIBAT, qui détient des participations dans la plupart des autres structures, assurant la fonction d'holding de moyens ;

Que la SARL Indibat France n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de façon loyale ; qu'en effet les deux postes qui ont été proposés à la salariée étaient de qualification inférieure alors que l'employeur doit proposer en priorité un emploi de même catégorie ; qu'eu égard à l'importance du groupe, il est peu plausible qu'aucun poste de même catégorie n'ait été alors vacant ; que les justificatifs produits par l'employeur sont donc de pure forme ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le motif économique du licenciement

Attendu que dans la lettre de licenciement, en date du 19 décembre 2013, qui fixe les termes du litige la SARL Indibat France expose dans un premier temps que son principal client, le Groupe Indibat, ainsi que ses filiales, en proie à des difficultés économiques, ont décidé ne plus recourir à l'avenir à ses prestations d'ingénierie de projet et de formation ; qu'elle ajoute également qu'il en sera de même pour le Groupe Interpromed pour des raisons de financement ;

Attendu ensuite que la SARL Indibat France explique que la perte de ces deux clients aura pour conséquences d'aggraver les difficultés économiques de la société et de générer une chute significative du chiffre d'affaires de la société ; qu'elle fait donc valoir la nécessité d'une réorganisation, laquelle passe par la suppression de deux postes dont celui de Mme Bernadette M.;

Attendu qu'après avoir retracé, dans leur décision critiquée, l'historique de la création du Groupe Indibat, de ses filiales et de la SARL Indibat, d'une part, et avoir relevé l'existence d'une relation de dépendance économique entre la SARL Indibat et le Groupe Indibat, d'autre part, les premiers juges ont estimé que le Groupe Indibat détenait une position de 'supériorité hiérarchique' sur les autres entités et qu'en conséquence le motif économique devait être apprécié au niveau du Groupe Indibat; qu'une telle approche est énergiquement contestée par la société appelante;

Attendu que si la jurisprudence, élaborée en la matière, ne dessine pas les contours précis de la notion de ' groupe' en tant que périmètre d'appréciation du motif économique, l'article L.2331-1 du code du travail donne, pour sa part, quelques indications relativement à la définition d'un groupe pour la mise en place d'un comité de groupe; qu'aux termes de cette disposition du code du travail, l'existence d'un groupe présuppose celle d'une entreprise dominante contrôlant des entreprises dominées, cette domination s'exerçant:

    En application de L.233-1 du code de commerce, lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, (L.233-1 du code de commerce,

    En application de l'article L.233-3 (I) du code de commerce,

1) Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2) Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3) lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4) Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

- en application de l'article L.233-3 (ii) du code de commerce, elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

    En application de l'article L. 233-16 du code de commerce :

I. Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies.

II. Le contrôle exclusif par une société résulte :

1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

III. Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

Attendu que dans la présente affaire, il n'est pas contesté que le groupe Indibat ne détient aucune participation dans le capital de la SARL Indibat, ni de droit de vote, de telle sorte qu'il n'a aucun pourvoir de décision dans cette société ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il existe un 'lien de subordination hiérarchique' entre le Groupe Indibat et la SARL Indibat, et ce quand bien même, le gérant de la SARL Indibat exerce également des fonctions au sein du Groupe Indibat ;

Attendu que s'il est avéré qu'il existe effectivement une relation de dépendance économique entre le Groupe Indibat et ses filiales, d'une part, et la SARL Indibat, d'autre part, cette dépendance n'est toutefois pas totale contrairement à ce qu'il est indiqué dans la décision querellée; qu'il s'évince en effet d'un tableau élaboré à partir du compte 'clients' que la société comptait en 2013 trois autres partenaires représentant 17,3% du chiffres d'affaires de l'ingénierie de formation; que cette insuffisance de la diversification de la clientèle ne saurait en tout état de cause conduire à gommer les exigences de liens capitalistiques entre la société dominante et la société dominée;

Attendu que dans la décision déférée il est également fait référence à un relevé de décisions du Groupe Indibat en date du 4 octobre 2013 dans lequel le président de cette entité et son directeur général, M. A., prennent acte de la suppression de poste de Mme Bernadette M. au sein de la SARL Indibat France et décident de reprendre en interne les prestations jusque-là exécutées par cette dernière ; que cette pièce ne saurait s'analyser comme une intrusion du Groupe Indibat dans la gestion du personnel de la SARL Indibat puisqu'il est bien spécifié que M. A. intervient également comme gérant de ladite société; qu'il y a lieu d'en déduire que l'indépendance économique de cette société avec le Groupe Indibat a amené son dirigeant à rechercher avec son principal client des solutions concertées aux difficultés économiques rencontrées par les deux structures;

Attendu que les développements qui précèdent permettent de conclure à l'absence de groupe, en tant que périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement de Mme Bernadette M. ; qu'il y a lieu dès lors d'apprécier celui-ci au seul niveau de la SARL Indibat France ; qu'il en résulte que le débat sur la situation financière du groupe Indibat et de ses différentes filiales au jour du congédiement est sans incidence sur la solution du litige ;

Attendu que dans la lettre de licenciement la SARL Indibat France explique longuement que ses deux principaux clients, le Groupe Indibat et le groupe Interpromed ont décidé de ne plus recourir à ses prestations d'ingénierie de projet et de formation ; que cette affirmation se trouve en partie démentie par le tableau produit par la société appelante, lequel fait apparaître que le groupe Indibat et le Groupe Interpromed sont demeurés les principaux clients des prestations d'ingénierie de formation de la SARL Indibat France (à hauteur de 84,7% en 2014, de 87,9 % en 2015, 85,6 % du chiffre d'affaires réalisés) ;

Attendu qu'il résulte de la lecture des bilans de la SARL Indibat France que si le chiffre d'affaires de cette société a fléchi en 2013 de l'ordre de 7 % par rapport à l'année précédente, il a en revanche augmenté en 2014 de 21 % ; que cette constatation conforte le doute relativement à la décision du Groupe Indibat et le Groupe Interpromed de ne plus faire appel aux prestations de la société Indibat France ;

Attendu qu'il convient ensuite de relever que la SARL Indibat France a connu des pertes au titre des trois exercices considérés; que toutefois les pertes ont été multipliées par cent en 2013, passant de 1217,00 € à 121.435,00 € alors que corrélativement la baisse du chiffres d'affaires n'était que de 6% ; que la comparaison des charges d'exploitation au titre des trois exercices montre que la charge salariale s'est accrue de 33 % en 2013 et que sa réduction opérée par la suite (de l'ordre de 17,5 %) a conduit à une réduction des pertes de 72% lesquelles sont alors passées de 121.435,00 € à 33.735 € ) ;

Attendu que la SARL Indibat France ne produit pas aux débats les annexes du bilan; que cette carence ne permet pas à la cour d'aller plus avant dans l'analyse des comptes des charges d'exploitation, notamment de celui intitulé 'autres achats et achats externes', dont les soldes oscillent de façon significative d'une année sur l'autre ; que s'agissant des postes du bilan, la SARL Indibat France ne fournit aucune explication sur les variations importantes affectant tant le volume de ses dettes que celui de ses créances au titre des trois exercices, l'année 2013 constituant une année atypique par comparaison aux années 2012 et 2014;

Attendu qu'il échet au vu des éléments sous-exposés de dire la perte du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2013 invoquée dans la lettre de licenciement, est insuffisante à elle seule à caractériser des difficultés économiques, et ce, d'autant qu'en 2014 la société a vu son chiffre d'affaires s'accroître de façon significative (21%) ; qu'il n'est de surcroît pas démontré que le Groupe Indibat et le Groupe Interpromed ont effectivement cessé de recourir aux prestations de la SARL Indibat France ;

Attendu qu'il convient ensuite de noter que si la société a connu en 2013 un accroissement conséquent de ses pertes, ce résultat ne provient manifestement pas de la diminution sensible du chiffre d'affaires, mais surtout d'un accroissement significatif de la masse salariale, élément important dans un secteur d'activité produisant des prestations essentiellement intellectuelles; qu'il a suffi à la SARL Indibat France de réduire par la suite sa masse salariale pour diminuer de façon conséquente ses pertes d'exploitation ; qu'il y a lieu d'en déduire que les prétendues difficultés économiques dont se prévaut la SARL Indibat France dans la lettre de licenciement résultaient principalement de sa gestion chaotique des embauches de salariés; que cette dernière conclusion se trouve corroborée par les indications portées dans le registre unique du personnel, et plus spécifiquement par la confrontation des dates de début et de fin des contrats de travail;

Attendu en conclusion que quand bien même, la SARL Indibat France établit que le poste de Mme Bernadette M. a bien été supprimé, celle-ci ne rapporte cependant pas la preuve de l'existence de difficultés économiques justifiant le congédiement de Mme Bernadette M. ; qu'il s'ensuit que le motif économique de la salariée n'est pas établi et que son licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnisation de la salariée

Attendu que Mme Bernadette M. formule à ce titre la même prétention quelle avait émise devant les premiers juges ; qu'en application des dipostions de l'article 1235-5 du code du travail, ces derniers ont considéré, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (plus de 2 années), à son niveau de rémunération (3915,00 € par mois), à son âge lors du licenciement (55 ans) et à sa reconversion professionnelle rapide, qu'il convenait de lui allouer la somme de 30.000,00 € ;

Attendu que Mme Bernadette M. ne produit pas, en cause d'appel, d'éléments nouveaux ; susceptibles de conduire la cour à réformer la juste appréciation de la juridiction de première instance ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la confirmation de la décision querellée sera étendue à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Attendu que la SARL Indibat France qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à Mme Bernadette M. la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ;

- PAR CES MOTIFS -

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme dans toutes ses dipostions le jugement rendu le 4 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Besançon,

Et y ajoutant,

Déboute la SARL Indibat France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à Mme Bernadette M. la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).

Condamne la SARL Indibat France aux dépens d'appel.