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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 14 janvier 2016, n° 14/26015

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cap-May (SARL)

Défendeur :

Adam (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Picard

Conseillers :

Mme Rossi, M. Bedouet

T. com. Paris, 7e ch., du 1er oct. 2014,…

1 octobre 2014

Monsieur Frédéric d'A. est propriétaire de deux parcelles de terrain sur lesquelles est exploitée une carrière. Ces parcelles avaient été prises à bail emphytéotique pour l'une par la Société IBS, qui a cédé ses droits à la Société Hold Invest et pour l'autre par la Snc Grande Vallée dont le gérant était Monsieur N..

Les locataires étant défaillants dans l'exécution de leurs obligations locatives, Monsieur Frédéric d'A. a sollicité judiciairement la résiliation des baux.

Par deux arrêts en date du 5 octobre 2010, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou confirmait les deux jugements rendus les 29 août et 17 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Mamoudzou, lesquels avaient prononcé la résiliation des baux et ordonné l'expulsion sous astreinte des sociétés Hold Invest et Snc Grande Vallée.

Par jugement rendu le 28 juin 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou condamnait la Société Grande Vallée à payer à Monsieur Frédéric d'A., en exécution de l'arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel le 5 octobre 2010, la somme de 228.000 euros suivant décompte arrêté au 24 mai 2012.

Le 2 août 2012, la Snc Grande Vallée faisait appel de ce jugement, et Monsieur Frédéric d'A. saisissait alors le Premier Président de la chambre d'appel de Mamoudzou d'une demande de radiation de cet appel, la Snc Grande Vallée ne s'étant pas acquittée des sommes mises à charge en dépit du caractère exécutoire du jugement rendu le 28 juin 2012.

Par ordonnance du 10 octobre 2012, le Premier Président de la chambre d'appel de Mamoudzou ordonnait la radiation des appels interjetés par la Snc Grande Vallée et par la société Hold Invest à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2012 en application de l'article 526 du Code de procédure civile.

Le 6 novembre 2012, Monsieur Frédéric d'A. faisait vainement délivrer à la Snc Grande Vallée un commandement aux fins de saisie vente d'avoir à payer les condamnations prononcées par le jugement du 28 Juin 2012.

A la suite du paiement par la société Hold Invest de la condamnation du 28 juin 2012 la chambre d'appel de Mamoudzou ordonnait le 30 septembre 2014 le rétablissement de l'appel mais seulement à son égard, la société Snc Grande Vallée n'ayant quant à elle effectué aucune démarche afin d'obtenir le rétablissement de son appel.

Monsieur Frédéric d'A. avait entretemps assigné les associés de la Snc Grande Vallée en paiement des sommes dues par la société devant le tribunal de commerce de Paris. Monsieur N., Madame C. et la Sarl Cap May étaient assignés par les associés en intervention forcée en leur qualité d'anciens associés de la Snc Grande Vallée et les deux affaires étaient jointes par le tribunal de commerce.

C'est ainsi que par jugement en date du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné solidairement les associés de la Snc Grande Vallée à payer à Monsieur Frédéric d'A. la somme de 200.477,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2013 et, en raison des circonstances, accordé un délai de règlement de 6 mois à compter de la signification du jugement.

- Condamné solidairement Monsieur Théophane N., Mademoiselle Marie-Chrislène C. et la Sarl Cap May, anciens associés de la Snc Grande Vallée, à relever et garantir les associés de la Snc Grande Vallée.

Théophane N., Marie-Chrislène C. et la Sarl Cap May, anciens associés de la Snc Grande Vallée, ont interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2014.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2015, Théophane N., Marie-Chrislène C. et la Sarl Cap May demandent à la Cour de :

- Infirmer le jugement de première instance.

- Débouter Monsieur d'A. de ses demandes.

- Débouter les associés de la Snc Grande vallée de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

- Limiter à 184.154, 70 € la somme susceptible d'être mise à la charge de M. Théophane N..

En toute hypothèse,

- Constater que les dettes de la Snc Grande Vallée résultent des jugements de liquidations d'astreintes des 28 juin 2012 et 17 février 2014, que leur fait générateur est le maintien prétendu de la société sur les terrains de Monsieur d'A. et à supposer qu'elles constituent une dette sociale, elles sont postérieures à la cession par Monsieur N., Madame C. et la Sarl Cap May de leurs parts sociales,

- Constater que les pièces versées aux débats ne démontrent pas l'immixtion de Monsieur N. dans la gestion de la Snc Grande Vallée postérieurement à son départ, alors qu'il est établi que cette société n'a pas assuré la défense de ses intérêts concomitamment ou postérieurement au prononcé des jugements précités,

- Dire que Monsieur N. ne saurait être tenu à relever et garantir les associés actuels de la Snc Grande Vallée, ci-dessus énumérés, contre toute condamnation excédant la somme en principal de 184.154, 70 €,

- Dire que Madame Marie-Chrislène C. et la Sarl Cap May ne sauraient être tenues à aucune garantie et doivent être mises hors de cause,

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2015, Monsieur d'A. demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de première instance sauf à porter à 349.254, 70 euros majorés des intérêts au taux légal échus sur la somme de 184.154, 70 euros depuis le 21 août 2014 et sur la somme de 164.500 euros depuis le 17 février 2014, le montant dû par la Snc Grande Vallée à Monsieur d’A...

Par conséquent,

- Condamner conjointement et solidairement les associés de la Snc Grande Vallée à payer ces sommes.

- Condamner Théophane N., Marie-Chrislène C. et la Sarl Cap May, à relever et garantir les 35 associés.de cette condamnation,

- Condamner sous la même solidarité l'ensemble des appelants à payer à Monsieur d'A. la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens.

Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2015, les 35 associés de la Snc Grande Vallée : Monsieur Alain L., Monsieur Joseph L., la Société ADAM, Monsieur Jacques' P., Madame Monique B., Monsieur Paul D., Monsieur Romuald A., Madame Marie-Céline D., Madame Anne-Claude H., Mademoiselle Julie B., Monsieur Jean-Philippe M., Monsieur Frédéric B., Monsieur Philippe D., Monsieur Francis L., Monsieur Casimir P., Monsieur Pierre L., Monsieur Fabien L., Monsieur Jean-Marie De M., Monsieur Georges G., Madame Frédérique J., Monsieur Michel B., Monsieur Samuel C., Monsieur Joseph D., Monsieur Jean-Paul L., Monsieur Philippe L., Monsieur Fabrice P., Monsieur Michel D., Monsieur Jean-Louis De M., Monsieur Thierry G., Monsieur Thierry M., Monsieur Pascal D., Monsieur Eric J., ainsi que Monsieur Olivier F. et Madame Béatrice R. en qualité d'ayants droit de Monsieur Pierre F. et Monsieur Emmanuel F. tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur Pierre F. demandent à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement,

A titre subsidiaire,

- Prendre acte de ce que la société Hold Invest a procédé à des règlements pour le compte de la société Grande Vallée pour un montant de 66.850 € et ne condamner les concluants qu'à la somme fixée par la cour sous déduction de toutes sommes payées en l'acquit de ladite société.

- Dans cette hypothèse, condamner les anciens associés à les relever et les garantir.

- Condamner tout succombant au paiement à l'ensemble des associés de la Snc de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

Monsieur d'A. fait valoir principalement que la Snc Grande Vallée lui est redevable des astreintes mises à sa charge par l'arrêt du 5 octobre 2010 ayant résilié le bail et l'ayant expulsé du terrain, astreinte liquidée par le jugement du juge de l'exécution du 28 juin 2012. Il rappelle que l'appel formé à l'encontre de cette dernière décision par la Snc Grande Vallée a fait l'objet d'une radiation de sorte que celle-ci lui doit la somme de 228.000 euros décidée par le jugement du 28 juin 2012. Il admet cependant qu'à la suite de divers paiements cette somme doit être ramenée au montant mentionnée par les anciens associés de la Snc.

Selon lui cette décision est définitive d'une part parce qu'il y a péremption de l'instance et d'autre part en raison du fait que la société Hold Invest a vu sa condamnation à l'astreinte confirmée par la cour d'appel, la partie infirmée ne concernant pas la Snc Grande Vallée.

Monsieur d'A. ajoute que la cession des parts sociales n'a pas été publiée au Registre du commerce de Mamoudzou et que la résolution de l'assemblée des associés de la Snc du 30 septembre 2008 décidant du transfert des parts sociales n’a été déposé au greffe du Registre du Commerce de Saint Denis de la Réunion que le 19 janvier 2010, soit hors du délai d'un mois de l'article R 123-66 du code de commerce. Il affirme n'avoir appris la cession et le transfert du siège social qu'au moment de faire signifier le jugement du 28 juin 2012 et que le Registre du Commerce de Mamoudzou l'ignorait puisqu'en mai 2013 la société était toujours mentionnée comme ayant son siège social à Mamoudzou. Ainsi, ni le transfert du siège social, ni le changement de gérant, ni la cession des parts sociales n'ont fait l'objet d'une inscription au Registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou. Enfin, la Snc Grande Vallée n'a jamais fait état dans les nombreux contentieux du changement de son siège social

Monsieur d'A. relève que la Snc Grande Vallée n'a jamais fait valoir auparavant qu'elle n'exerçait plus aucune activité sur la parcelle lui appartenant. Quant à Monsieur N. il a toujours continué à agir au nom et pour le compte de la Snc Grande Vallée notamment au cours de l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 30 septembre 2012.

Les 35 associés de la société Grande Vallée exposent qu'ils ont acquis la totalité des parts sociales de la société le 29 décembre 2008 auprès des trois associés fondateurs, Monsieur N., Madame C. et la société Cap May, soit postérieurement au jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 17 octobre 2008 ordonnant l'expulsion de la société sous astreinte. Le 30 septembre 2008 la société Grande Vallée avait transféré son siège social vers la Réunion et changé de gérant. La société Grande Vallée ne pouvait donc être sanctionnée pour être restée dans les lieux après le 5 octobre 2010 puisqu'elle était partie en septembre 2008 et les associés ne peuvent être condamnés à payer ce qui n'a jamais constitué une dette sociale. C'est pourquoi ils demandent à être mis hors de cause. La publication de la cession des parts sociales a eu lieu à la Réunion puisque le siège y avait déjà été transféré et non à Mayotte. Ils soutiennent également que la seule activité de la Snc est de louer des bâtiments industriels à une société Mayotte Armature Industrie dans un lieux différent de celui où se situe la parcelle litigieuse appartenant à Monsieur d'A..

Subsidiairement, ils demandent à être garantis par les anciens associés au motif que les anciens associés d'une société en nom collectif demeurent responsables des dettes sociales nées antérieurement à la cession.

Monsieur N., Madame C. et la Sarl Cap May, anciens associés de la Snc Grande Vallée, font valoir que la Snc n'exerçait plus aucune activité depuis fin 2008 sur la parcelle louée à Monsieur d'A. et qu'elle ne pouvait donc être condamnée à payer une astreinte destinée à son expulsion. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas à garantir les associés des condamnations qu'ils pourraient être amenés à payer ne leur ayant consenti aucune garantie contractuelle au moment de la cession des parts. De plus aucune preuve n'a été rapportée que Monsieur N. se soit comporté comme le gérant de la Snc et si cela était Madame C. et la Sarl Cap May doivent être mises hors de cause. Enfin, ils ne peuvent non plus être tenus en leur qualité d'anciens associés puisque les dettes sociales litigieuses ont leur origine dans la liquidation de l'astreinte et sont donc postérieures de plus de trois ans à la publication de la cession de leurs parts sociales.

La cour relève en premier lieu que la Snc Grande Vallée était titulaire d'un bail sur une parcelle de terrain appartenant à Monsieur d'A. et que les tribunaux ont constaté qu'elle occupait toujours le terrain à la suite de l'arrêt confirmatif du 5 octobre 2010 ordonnant son expulsion sous astreinte.

La cour note que le tribunal de première instance de Mamoudzou dans sa décision du 17 octobre 2008 a constaté que selon les dires mêmes de la Snc un projet de cession du bail avait été envisagé mais n'avait jamais vu le jour et que seule une sous-location avait donc été conclue. La Snc demeurait donc seule responsable du bail envers le propriétaire de la parcelle et son expulsion a été ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef.

De même, l'argument tiré du fait qu'elle exploiterait depuis le 30 décembre 2008 un bâtiment industriel sis à Mayotte mais dans un lieu différent, ne peut établir qu'elle ou tout autre occupant de son chef avait quitté la parcelle de Monsieur d'A..

La cour note également qu'il ressort du procès-verbal de tentative d'expulsion établi par un huissier le 11 juillet 2013 que la Snc déclare encore avoir son siège social à Mamoudzou et que Monsieur N., se présentant comme le secrétaire général, a reçu l'acte se déclarant habilité à le faire au nom de la Snc.

A aucun moment il n'a été soutenu que la Snc avait quitté les lieux depuis le mois de septembre 2008.

La dette de la Snc est donc établie et constitue bien une dette sociale à laquelle les associés sont tenus en vertu de l'article L 221-1 du code de commerce.

La cour constate que Monsieur d'A. a tenté de recouvrer sa créance auprès de la société en lui faisant délivrer vainement un commandement aux fins de saisie vente par acte d'huissier du 6 novembre 2012. Il est donc recevable à intenter une action à l'encontre des associés en nom.

La cour rappelle que les nouveaux associés qui seraient entrés dans la société après la naissance de la dette y sont néanmoins tenus sauf clause contraire régulièrement publiée.

En l'espèce, les 35 associés de la Snc Grande Vallée ne se prévalent pas d'une telle limitation de responsabilité. Ils sont donc solidairement redevables de la dette de la Snc Grande Vallée envers Monsieur d'A..

Quant aux anciens associés la cour rappelle qu'ils ne sont pas déchargés de leurs obligations pour les dettes nées antérieurement à la cession de leurs parts sociales.

Vis à vis des tiers et si la dette est née est née postérieurement à la cession, ils demeurent tenus tant que les mesures de publicité n'ont pas été effectuées.

En l'espèce, la dette de la Snc Grande Vallée est une somme due en vertu d'une décision de liquidation d'astreinte pour être demeurée irrégulièrement sur la parcelle de Monsieur d'A. malgré la résiliation du bail emphytéotique décidée par jugement du 17 octobre 2008 confirmée par arrêt du 5 octobre 2010, résiliation faisant suite au non-paiement des loyers pendant plusieurs années. La demande en liquidation de l'astreinte n'ouvre pas une instance distincte de celle engagée lors de son prononcé mais prolonge celle-ci. L'instance ayant abouti à l'astreinte et à sa liquidation a été engagée par Monsieur d'A. en 2007 alors que les anciens associés n'avaient pas encore cédé leurs parts sociales.

La dette de la société est donc bien née alors que les anciens associés n'avaient pas encore cédé leurs parts sociales et ils doivent en conséquence garantie aux nouveaux associés.

Il y a lieu de relever de manière surabondante que la société Snc Grande Vallée apparaît avoir été inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Mamoudzou en même temps qu'à celui de Saint Denis de la Réunion puisqu'il ressort des extraits du Registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou en date des 29 juin 2012 et 13 mai 2013 que cette dernière a toujours son siège social à Mamoudzou et que Monsieur N. en est toujours le gérant et qu'il ressort également d'un extrait K bis du Regsitre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion délivré le 26 septembre 2012 que la société y a transféré son siège social selon une décision du 30 septembre 2008 et que son gérant est la société Sofico Investissements. Cette décision de l'assemblée générale des associés du 30 septembre 2008 a été publiée dans un journal d'annonces légales de Mayotte le 11 décembre 2008. Les cessions de parts sociales ont fait l'objet d'une annonce dans le journal d'annonces légales Mayotte Hebdo du 13 mars 2009 mais aucune mention n'a été effectuée auprès du Registre du commerce de Mamoudzou. Le changement d'associés et le transfert du siège social de même que le changement de gérant ne sont donc pas opposables à Monsieur d'A..

Sur le montant de la créance

Monsieur d'A. fait valoir que sa créance s'élève à 184.154, 70 euros pour donner suite à trois règlements partiels effectués par la société Hold Invest dont Monsieur N. est le gérant. Il demande cependant que cette somme soit majorée des intérêts de retard à compter du 21 août 2014. Il sollicite en outre le paiement de la somme supplémentaire de 164.500 euros correspondant à l'astreinte liquidée pour la période du 25 mai 2012 au 15 avril 2013 selon jugement du juge de l'exécution de Mamoudzou en date du 17 février 2014 rendu en l'absence de la société Grande Vallée.

Les anciens associés ainsi que les nouveaux associés demandent également à la cour d'appel de prendre en compte les sommes déjà réglées par la société Hold Invest pour le compte de la Snc Grande Vallée.

Quant à la nouvelle somme dont le paiement est sollicité les associés de la Snc font valoir que cette demande ne peut être formulée pour la première fois en appel mais devrait l'être devant un juge de première instance.

Compte tenu de ces éléments, la cour modifiera le montant de la somme due par les associés de la Snc Grande Vallée qui sera ramenée à 184.154, 70 euros. La cour note que la condamnation avait déjà été assortie des intérêts de retard et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande complémentaire par rapport au litige de première instance.

Pour ce qui concerne la somme supplémentaire, cette demande ne peut être formulée pour la première fois en appel et sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur d'A. sollicite le paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée la somme de 6.000 euros à ce titre.

Les 35 associés de la Snc Grande Vallée sollicitent le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour considère qu'il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2014 hormis sur le montant de la condamnation qui sera fixée à la somme de 184.154, 70 euros,

Condamne conjointement et solidairement Monsieur N., Madame C., la Sarl Cap May, et les 35 associés de la Snc Grande Vallée Monsieur Alain L., Monsieur Joseph L., la Société ADAM, Monsieur Jacques P., Madame Monique B., Monsieur Paul D., Monsieur Romuald A., Madame Marie-Céline D., Madame Anne-Claude H., Mademoiselle Julie B., Monsieur Jean-Philippe M., Monsieur Frédéric B., Monsieur Philippe D., Monsieur Francis L., Monsieur Casimir P., Monsieur Pierre L., Monsieur Fabien L., Monsieur Jean-Marie De M., Monsieur Georges G., Madame Frédérique J., Monsieur Michel B., Monsieur Samuel C., Monsieur Joseph D., Monsieur Jean-Paul L., Monsieur Philippe L., Monsieur Fabrice P., Monsieur Michel D., Monsieur Jean-Louis De M., Monsieur Thierry G., Monsieur Thiery M., Monsieur Pascal D., Monsieur Eric J. ainsi que Monsieur Olivier F. et Madame Béatrice R. en qualité d'ayants droit de Monsieur Pierre F. et Monsieur Emmanuel F. tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur Pierre F. à payer à Monsieur D'A. la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur N., Madame C., la Sarl Cap May et les 35 associés de la Snc Grande Vallée Monsieur Alain L., Monsieur Joseph L., la Société ADAM, Monsieur Jacques P., Madame Monique B., Monsieur Paul D., Monsieur Romuald A., Madame Marie-Céline D., Madame Anne-Claude H., Mademoiselle Julie B., Monsieur Jean-Philippe M., Monsieur Frédéric B., Monsieur Philippe D., Monsieur Francis L., Monsieur Casimir P., Monsieur Pierre L., Monsieur Fabien L., Monsieur Jean-Marie De M., Monsieur Georges G., Madame Frédérique J., Monsieur Michel B., Monsieur Samuel C., Monsieur Joseph D., Monsieur Jean-Paul L., Monsieur Philippe L., Monsieur Fabrice P., Monsieur Michel D., Monsieur Jean-Louis De M., Monsieur Thierry G., Monsieur Thiery M., Monsieur Pascal D., Monsieur Eric J. ainsi que Monsieur Olivier F. et Madame Béatrice R. en qualité d'ayants droit de Monsieur Pierre F. et Monsieur Emmanuel F. tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur Pierre F. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.