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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 28 octobre 2016, n° 15/00968

POITIERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chassard

Conseillers :

Mme Clément, M. Orsini

TGI La Rochelle, du 18 nov. 2014

18 novembre 2014

Selon acte authentique de Maître Patrice D., Notaire associé à MELUN, Monsieur Jean-François D. a acquis de la société par action simplifiée J. ET ASSOCIES les lots 13 et 2 d'un ensemble immobilier situé [...] cadastré Section EL n°22 pour le prix de 227 900 € dans le cadre du dispositif de défiscalisation de la loi MALRAUX.

Afin de financer son acquisition, Monsieur Jean François D. a souscrit le 29 décembre 2008 un prêt auprès de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d' un montant de 234 655 euros, remboursable en 240 mensualités sur une durée de 20 ans au taux fixe hors assurances de 5,30% l'an.

Pour réaliser les travaux permettant la réhabilitation de l'immeuble et le bénéfice de la défiscalisation attendue, les propriétaires de 1'immeuble ont créé l'association 2 Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [...], dont les statuts ont été signés le 19 décembre 2008 à LA ROCHELLE.

L'Assemblée Générale Extraordinaire Constitutive du 19 décembre 2008 a notamment fixé le montant global des travaux à réaliser dans l'immeuble à la somme de 1.379.993,36 E HT devenue 1.455.893,00 euros TTC, étant précisé que les travaux concernant les lots acquis par Monsieur D. ont été évalués précisément pour les lots 13 et 2 à la somme de 203 483 euros TTC.

Cette même Assemblée Générale a décidé de la nomination de la SARL HISTORIA PRESTIGE, assistant du Président de l'Association, cette société ayant reçu mandat pour agir au nom de l'AFUL, sous l'autorité du Président.

Monsieur Jean-François D. a assigné pour obtenir l'indemnisation de ses différents préjudices de la parti du vendeur du bien immobilier (la SAS J. ET ASSOCIES), de l'AFUL, de l'assistant du Président dans le cadre de l'administration de l'AFUL à savoir la SARL HISTORIA PRESTIGE, du maître d'oeuvre délégué des travaux de rénovation ainsi qu'en sa qualité de promoteur de programme immobilier à savoir la SNC PRESTIGE RÉNOVATION et sur le fondement de l'article L 221-1 du code de commerce , Jean-Charles J. et son épouse Mme A., associés de la société en nom collectif.

Par jugement en date du 18/11/2014, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :

- DEBOUTE Jean-François D. de l'ensemble de ses demandes tendant à voir fixer sa créance à l'encontre des procédures collectives ouvertes à l'encontre de la SAS J. & ASSOCIES, de la SARL HISTORIA PRESTIGE, de la SARL HISTORIA PRESTIGE de Jean-Charles et Martine J. ;

- DEBOUTE Jean-François D. de ses autres demandes ;

- CONDAMNE Jean-François D. à conserver la charge définitive de ses frais et dépens ;

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. '

Le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a notamment considéré que :

- si M Jean François D. justifie qu'il a procédé à sa déclaration de créance le 5 novembre 2012 à la suite d'un jugement de sauvegarde prononcé le 9 février 2012 par le Tribunal de Commerce d'EVRY, il ne justifie pas d'un relevé de forclusion de sorte que sa demande présentée à l'encontre de la SAS J. ET ASSOCIES doit être rejetée par application des articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce

- l'action de M D. engagée le 08/01/2013 postérieurement au jugement de redressement judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION était recevable au regard des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce qui n'interdit pas l'introduction d'une demande aux fins de fixation de la créance au passif d'une procédure collective

- cependant, il devait être débouté de ses demandes à l'encontre de la SNC PRESTIGE RENOVATION faute d'avoir déclaré sa créance de sorte qu'en application de l'article L 622-26 du code de commerce elle est inopposable à la liquidation judiciaire

- M D. devait être débouté de ses demandes à l'encontre des époux J. dès lors que la déclaration de créance contre la personne morale n’est pas recevable pour avoir été faite hors délai et sans relevé de forclusion et que par conséquence, les conditions spécifiées à l'article L 221-1 du code de commerce ne sont pas remplies et interdisent la demande de condamnation solidaire à l'encontre des époux J. en leur qualité d'associés de la société PRESTIGE RENOVATION.

- M D. ne justifiait pas de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SARL HISTORIA PRESTIGE par suite du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 22/04/2013 de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes à l'égard de cette personne morale

LA COUR

Vu l'appel général en date du 10/03/2015 interjeté par M Jean François D.

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/06/2015, M Jean-François D. a présenté les demandes suivantes :

"Vu les articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil,

Vu les articles L.221-1 et L.622-24 et suivants du Code de Commerce

Réformer le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE ;

En conséquence,

- Constater que l'acquisition des lots 13 et 2 de l'ensemble immobilier situé [...], au sein de l'immeuble cadastré Section EL 12 n°22 pour le prix de 227.900 € par Monsieur D., l'a été dans un objectif d'optimisation fiscale.

- Constater que du fait de la carence de l'ensemble des intervenants dans le cadre du projet immobilier et des manquements contractuels, Monsieur D. est propriétaire d'un bien immobilier non réhabilité ne lui permettant pas de la réduction d'impôts attendue.

- Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur D. se décompose de la façon suivante :

Prix d'acquisition 227.900 €

Frais d'acte 11.600 €

En tout état de cause Appels de fonds réglés pour travaux non réalisés 227.820 €

Dommages et intérêts relatifs au préjudice fiscal 50.000 €

TOTAL 517.320 €

- Fixer le montant de la créance de Monsieur Jean-François D. dans le cadre de la procédure de liquidation de la SAS J. ET ASSOCIES à la somme de 239.500 € soit Prix d'acquisition 227.900 €

Frais d'acte 11.600 €

TOTAL 239.500 €

- Fixer le montant de la créance de Monsieur Jean-François D. à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION à la somme de 227.820 € au titre des appels de fonds réglés pour travaux non réalisés, outre 50.000 € pour dommages et intérêts relatifs au préjudice fiscal.

- Fixer le montant de la créance de Monsieur Jean-François D. à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Charles J. à la somme de 227.820 € au titre des appels de fonds réglés pour travaux non réalisés, outre 50.000 € pour dommages et intérêts relatifs au préjudice fiscal sur le fondement de l'article L. 221-1 du Code de Commerce.

- Fixer le montant de la créance de Monsieur Jean-François D. à la liquidation judiciaire de Madame Martine A. épouse J. à la somme de 227.820 € au titre des appels de fonds réglés pour travaux non réalisés, outre 50.000 € pour dommages et intérêts relatifs au préjudice fiscal sur le fondement de l'article L. 221-1 du Code de Commerce.

- Fixer le montant de la créance de Monsieur Jean-François D. à la procédure de liquidation de la SARL HISTORIA PRESTIGE à la somme de 277.820 € au titre des appels de fonds réglés pour travaux non réalisés outre dommages et intérêts relatifs au préjudice fiscal à hauteur de 50.000 €.

- Déclarer la décision opposable à L'ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE du « [...] » (AFUL) à LA ROCHELLE, prise en la personne de son représentant légal. - Condamner solidairement les intimés à payer à Monsieur Jean-François D. la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. '.

Les dernières conclusions en date du 11/08/2015 de Mme Martine A. ont été déclarées irrecevables au visa de l'article 909 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07/12/2015.

Les autres intimés ont été régulièrement assignés les 15/05/2015 et 19/05/2015 avec communication de la déclaration d'appel à la suite desquels aucun n'a constitué avocat à la présente procédure.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La présente procédure a été clôturée à l'audience.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce,

"I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus".

L'article L 622-23 ajoute que "Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative".

L'article L. 622-22 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».

L'article L 622-24 du code de commerce ajoute que "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (...)".

L'article L 622-26 énonce enfin que : "A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture (...)".

Sur la procédure

Il résulte des parties attraites à la procédure que seraient soumises à une procédure collective :

- le vendeur du bien immobilier : la SAS J. et ASSOCIES,

Maître E. en sa qualité d’administrateur de la SAS J. et ASSOCIES, Maître G. en sa qualité de mandataire judiciaire puis Maître E. en sa qualité d'administrateur de la SAS J. & ASSOCIES ayant été appelés à la cause

- l'assistant du Président dans le cadre de l'administration de l'AFUL : la SARL HISTORIA PRESTIGE.

Maître G. en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL HISTORIA PRESTIGE puis Maître S. en qualité de représentant des créanciers et Maître T. P. en sa qualité d'administrateur ayant été appelés à la cause

- le maître d'oeuvre délégué des travaux de rénovation ainsi qu'en sa qualité de promoteur de programme immobilier : la SNC PRESTIGE RÉNOVATION prise en la personne de son liquidateur Maître G.

- sur le fondement de l'article L 221-1 du code de commerce : Jean-Charles J. Maître H.-E. en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Jean-Charles J. mis en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVRY du 11 avril 2013 ayant été appelé à la cause.

Seuls ne sont pas concernés par une procédure collective, l'AFUL [...] contre laquelle aucune prétention n'est formulée et Mme A. épouse J., attraite à la procédure comme son époux sur le fondement de l'article L 221-1 du code de commerce.

Pour autant s'agissant de cette dernière partie, les conclusions déposées le 11/08/2015 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l'article 909 du code de procédure civile de sorte qu'aucun intimé n'est présent à la procédure.

En conséquence, il ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile.

Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS J. ET ASSOCIES

Pour solliciter l'infirmation du jugement sur ces points, M D. soutient que sa déclaration de créance a régulièrement été effectuée dans le délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC, le 26 septembre 2012, du jugement de conversion en redressement judiciaire de la SAS J. ET ASSOCIES, jugement intervenu le 11/09/2012.

Ce moyen ne peut être retenu dès lors que, conformément aux textes susvisés, le délai de déclaration de créances court à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective et non à compter des décisions ultérieures.

De plus, M D. se contente de produire un extrait K Bis de la SAS J. ET ASSOCIES au 01/05/2012 sans justifier de l'évolution de la procédure collective à la suite de la décision initiale de février 2012. Ce faisant, il n'a pas tenu compte de l'injonction de produire un extrait K Bis actualisé au jour de la clôture figurant dans le calendrier de procédure adressé le 21/12/2015.

Le K Bis produit permet uniquement de constater que le jugement rendu le 09/02/2012 l'a été par le tribunal de commerce de CANNES et non par celui d'EVRY, contrairement aux énonciations du premier juge.

L'extrait internet du site société.com produit (à la date du 14/09/2012) n'est pas plus explicite. Il ne justifie donc pas avoir déclaré sa créance dans les délais ou à défaut avoir bénéficié d'un relevé de forclusion.

Il s'évince de ses propres conclusions que la déclaration de créance n'est pas intervenue dans le délai de 2 mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture et qu'en cause d'appel il ne justifie pas plus de la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective ni d'un relevé de forclusion.

En conséquence, le premier juge a retenu à juste titre que M D. devait être débouté de sa demande tendant à voir fixer au passif de la SAS J. ET ASSOCIES.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la procédure collective de la SAS J. ET ASSOCIES les sommes qu'il réclame au visa des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce.

Sur les demandes de M D. à l'encontre de la SARL HISTORIA PRESTIGE, en sa qualité d'assistant du Président de l'Association dans le cadre de l'administration de l'AFUL,

M D. fait valoir que sa déclaration de créance a régulièrement été effectuée le 05 novembre 2012 auprès du mandataire judiciaire, de sorte que :

- il avait déjà déclaré sa créance lors de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 février 2013.

- il appartenait donc au Mandataire judiciaire de transmettre cette déclaration de créance au nouveau mandataire désigné, Maître Alain-François S.

M. D. n'explique nullement pourquoi il aurait déclaré une créance antérieurement à un jugement d'ouverture d'une procédure collective.

Il produit uniquement un extrait du site société.com du 17/09/2012 montrant qu'il existe 3 publications au BODACC entre le 17/02/2012 et le 22/04/2012 et un extrait K BIS (pièce 9) au 01/05/2012 faisant état d'un jugement du tribunal de commerce de CANNES du 06/04/2012 prononçant la rétractation sur tierce opposition du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 09/02/2012.

Le premier juge a retenu que "Selon les pièces du dossier, par jugement du 22 avril 2013 le Tribunal de Commerce d'EVRY a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître Alain François S. en qualité de liquidateur."

Ce jugement, quoique non produit en cause d'appel, ne peut suffire à retenir comme valable une déclaration de créance effectuée antérieurement sur la base d'un jugement rétracté sur tierce opposition qui a pour effet de replacer la société HISTORIA PRESTIGE, in bonis. En effet, les déclarations de créances s'effectuent dans le délai de 2 mois de la publication du jugement d'ouverture.

Or il résulte des propres déclarations de M D. qu'il n'a pas effectué cette formalité puisque :

- il prétend, à tort, qu'il lui suffit de produire sa créance une fois pour toutes

- il ne justifie ni du jugement d'ouverture nouveau ni de sa publication au BODACC ni encore d'un extrait K Bis actualisé au jour de la clôture comme exigé par le calendrier de procédure adressé le 21/12/2015.

Sur les demandes de M D. à l'encontre de la SNC PRESTIGE RENOVATION qui était chargée des travaux de rénovation

L'extrait K Bis de la SNC PRESTIGE RENOVATION date du 17/09/2012 et indique que le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire le 10/05/2012 avec ouverture d'un délai de 2 mois pour déposer la déclaration de créance auprès du liquidateur.

M D. n'a présenté aucun argument sur ce point et ne justifie pas d'un extrait K Bis actualisé au jour de la clôture comme exigé par le calendrier de procédure adressé le 21/12/2015.

Le premier juge, sans être contesté sur ce point, indique que le jugement a été publié le 05/06/2012 de sorte qu'il lui appartenait de déclarer sa créance avant le 05/08/2012 ou de justifier d'un relevé de forclusion en cas de déclaration postérieure.

La déclaration de créance en date du 05/11/2012 et l'accusé de réception correspondant ne permettent pas de caractériser une déclaration de créance valable dans le cadre de la procédure collective de la SNC PRESTIGE RENOVATION.

En l'absence de déclaration de créance justifiée dans les délais de déclaration de créance et à défaut de relevé de forclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M D. de ses demandes.

Sur les demandes présentées à l'encontre des époux J.

L'article L. 221-1 du Code de Commerce qui dispose que : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire. ».

Un acte d'huissier de justice est donc nécessaire, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant sommation de payer ne peut valoir mise en demeure (Cass. com. 1er juin 1993 ; Cass. com. 14 juin 2000 ; Cass. com. 20 février 2007).

Pour autant, lorsque la société a été mise en redressement ou en liquidation judiciaire, avant l'engagement des poursuites contre les associés en nom collectif, ce qui est le cas en l'espèce, la déclaration de créance qui vaut mise en demeure rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extra-judiciaire (Cf. Chambre Commerciale, 1/06/1993). Pour qu'une telle dérogation au principe soit applicable, encore faut-il que la déclaration de créance à l'égard de la SNC PRESTIGE RENOVATION ait été faite dans les délais ou ait fait l'objet d'un relevé de forclusion.

Il résulte des motifs qui précèdent que M D. n'a pas justifié d'une déclaration de créance valable à la procédure collective de la SNC PRESTIGE RENOVATION.

Les conditions spécifiées à l'article L 221-1 du code commerce n'étant pas remplies, M D. ne peut poursuivre les époux J. en leur qualité d'associés.

Le fait que Monsieur D. produise le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Jean-Charles J., à titre personnel, rendu le 11/04/2013 par le tribunal de commerce d'EVRY (pièce 43) et une déclaration de créance en date du 07/07/2013 ( pièce 44) ne peuvent suppléer l'obligation qui lui était posée par l'article L 221-1 du code de commerce dans le cadre du fonctionnement de la SNC PRESTIGE RENOVATION.

Pour les mêmes motifs, ses demandes à l'encontre de Mme J. ne peuvent prospérer de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M D. de ses demandes à l'encontre de M J. et Mme J..

Sur les demandes à l'égard de l'AFUL [...]

Ainsi que l'a retenu justement le premier juge, l'AFUL étant à la cause, la décision à intervenir lui est nécessairement opposable sans qu'il soit besoin de le préciser.

Sur l'exécution provisoire

La demande est manifestement inadaptée en cause d'appel dès lors que la voie d'appel n'est pas ouverte.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et que l'appelant sera condamné aux dépens d'appel et dès lors débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Fixe la clôture au jour de l'audience.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne M D. aux dépens d'appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.