Cass. 3e civ., 10 octobre 1979, n° 77-15.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Célice
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE RETENIR QUE, NONOBSTANT LA QUALIFICATION QUE LES PARTIES ONT DONNE AUX FAITS ET A LA CONVENTION DU 26 OCTOBRE 1970, DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA COUR DE RENVOI, LEMAIRE NE PEUT PRETENDRE AVOIR ETE LAISSE EN POSSESSION DES LIEUX DANS DES CONDITIONS LUI PERMETTANT DE SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EN RAISON TANT DE L'OPPOSITION DES BAILLEURS A LA PROLONGATION DE LA SITUATION DE FAIT EXISTANT A L'EXPIRATION DU BAIL, QUE DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EST IRRECEVABLE LE GRIEF DE DENATURATION QUI NE PRECISE PAS EN QUOI CELLE-CI CONSISTE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'UNE SIMPLE CONCORDANCE ENTRE LES CONCLUSIONS DES PARTIES NE CONSTITUE PAS L'ACCORD EXPRES PAR LEQUEL CELLES-CI PEUVENT EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LIER LE JUGE PAR LES QUALIFICATIONS ET POINTS DE DROIT AUXQUELS ELLES ENTENDENT LIMITER LE DEBAT; QU'EN L'ABSENCE D'UN TEL ACCORD LA COUR D'APPEL A PU RESTITUER SA VERITABLE QUALIFICATION A L'ACTE DU 26 OCTOBRE 1970 QUI ETAIT DANS LE DEBAT ET, COMME TEL, SOUMIS A UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE; ATTENDU, ENFIN, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES CLAUSES AMBIGUES DE L'ACTE DU 26 OCTOBRE 1970 ET DES TERMES IMPRECIS DE LA LETTRE DU 11 OCTOBRE 1971 QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE CET ACTE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE CONVENTION AYANT INSTITUE UNE PROLONGATION DE BAIL, UN NOUVEAU BAIL OU UN MAINTIEN EN POSSESSION, MAIS S'ANALYSE EN UNE ORGANISATION AMIABLE DU DEPART D'UN OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PARTIELLEMENT IRRECEVABLE, EST POUR LE SURPLUS NON FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LEMAIRE A PAYER LES INTERETS D'UNE SOMME D'ARGENT DUE EN CONTREPARTIE DE L'OCCUPATION DES LIEUX, A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 1973, ENSUITE DE LA DEMANDE QUI EN AVAIT ETE FAITE EN COURS D'INSTANCE PAR CONCLUSIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES CONCLUSIONS NE FONT PAS COURIR LES INTERETS MORATOIRES; MAIS ATTENDU QU'UNE DEMANDE ADDITIONNELLE OU RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT PRODUIT, EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE DEPART DES INTERETS, LES MEMES EFFETS QU'UNE SOMMATION DE PAYER; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.