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Décisions

Cass. 3e civ., 15 novembre 1972, n° 71-13.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthezie

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me de Ségogne

Orléans, du 9 juin 1971

9 juin 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA RESILIATION DE SON BAIL POUR SOUS-LOCATION IRREGULIERE A Y..., D'AVOIR ADMIS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE CETTE SOUS-LOCATION ETAIT ANTERIEURE A L'ENTREE DE Y... AU SERVICE DU LOCATAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, CE MOYEN N'AYANT PAS ETE INVOQUE, LA COUR D'APPEL AURAIT EXCEDE SES POUVOIRS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES PEUVENT, S'ILS NE MODIFIENT PAS L'OBJET DE LA DEMANDE, FONDER LEUR DECISION SUR DES ELEMENTS DU DEBAT QUI N'ONT PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LES QUITTANCES DE LOYER PRODUITES REMONTAIENT A DECEMBRE 1967, EN A DEDUIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES PAR LE POURVOI, L'EXISTENCE D'UNE SOUS-LOCATION ANTERIEURE A L'ENTREE DE Y... AU SERVICE DE X..., EN JUILLET 1968 ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.